Article 2
Coûts pouvant être recouvrés par l'opérateur donneur auprès de l'opérateur receveur.
I. - Dans le respect du principe d'efficacité économique, seuls les coûts directement liés à une demande de conservation de numéro fixe et variables en fonction de ces demandes peuvent être recouvrés par l'opérateur donneur auprès de l'opérateur receveur.
II. - L'opérateur donneur peut appliquer une majoration au tarif fixé en application du I. du présent article, dans le cas où la demande nécessite des traitements spécifiques du fait de l'opérateur receveur.
1 version