JORF n°0209 du 8 septembre 2012

Article 1

Article 1

Définitions.
Pour l'application de la présente décision, on entend par :
1° Numéro fixe : numéro géographique ou non géographique qui n'est pas un numéro mobile, tel que défini par les décisions de l'Autorité relatives au plan national de numérotation ;
2° Opérateur : personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ;
3° Opérateur fixe : opérateur attributaire de numéros fixes ou bénéficiant d'une mise à disposition de tels numéros et/ou affectant à ses abonnés des numéros fixes ;
4° Opérateur mobile : opérateur attributaire de numéros mobiles ou bénéficiant d'une mise à disposition de tels numéros et/ou affectant à ses abonnés des numéros mobiles ;
5° Abonné fixe : personne physique ou morale ayant souscrit au service fourni par un opérateur fixe et à laquelle a été affecté un ou plusieurs numéros fixes. Les abonnés fixes se répartissent en deux catégories, les abonnés entreprise et les abonnés grand public ;
6° Abonné entreprise : tout abonné fixe ayant souscrit une offre fixe entreprise, ainsi que tout abonné fixe identifié par un numéro SIREN (système d'identification du répertoire des entreprises) dans la base de données des abonnés de l'opérateur fixe ;
7° Offre fixe entreprise : toute offre de services fixes non accessible à d'autres entités que les entreprises, associations ou entités publiques ;
8° Abonné grand public : tout abonné fixe ne répondant pas à la définition de l'abonné entreprise ;
9° Conservation ou portabilité du numéro fixe : droit pour un abonné fixe, lorsqu'il change d'opérateur fixe, de conserver son numéro fixe auprès de son nouvel opérateur fixe ;
10° Opérateur receveur : l'opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro est porté ;
11° Opérateur donneur : l'opérateur à partir duquel le numéro est porté ;
12° Opérateur attributaire : l'opérateur auquel a été attribué le numéro objet de la demande de conservation du numéro, conformément aux dispositions du plan national de numérotation ;
13° Portage du numéro : opération par laquelle l'opérateur donneur désactive le numéro dans son système d'information, l'opérateur receveur active le même numéro dans son système d'information et l'opérateur attributaire prend acte de cette situation et met à jour son propre système d'information ;
14° Fiabilisation d'une commande : identification par l'opérateur donneur de l'intégralité des numéros rattachés à la tête de ligne dont la conservation est demandée par l'opérateur receveur ;
15° Appel de synchronisation : sur le marché entreprise, appel de l'opérateur receveur à l'opérateur donneur ou à l'opérateur attributaire (si celui-ci est distinct de l'opérateur donneur) visant à s'assurer que le transfert des numéros de la part de l'opérateur donneur ou de l'opérateur attributaire (si celui-ci est distinct de l'opérateur donneur) et leur réception de la part de l'opérateur receveur sont parfaitement synchronisés.


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Version 1

Définitions.

Pour l'application de la présente décision, on entend par :

1° Numéro fixe : numéro géographique ou non géographique qui n'est pas un numéro mobile, tel que défini par les décisions de l'Autorité relatives au plan national de numérotation ;

2° Opérateur : personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ;

3° Opérateur fixe : opérateur attributaire de numéros fixes ou bénéficiant d'une mise à disposition de tels numéros et/ou affectant à ses abonnés des numéros fixes ;

4° Opérateur mobile : opérateur attributaire de numéros mobiles ou bénéficiant d'une mise à disposition de tels numéros et/ou affectant à ses abonnés des numéros mobiles ;

5° Abonné fixe : personne physique ou morale ayant souscrit au service fourni par un opérateur fixe et à laquelle a été affecté un ou plusieurs numéros fixes. Les abonnés fixes se répartissent en deux catégories, les abonnés entreprise et les abonnés grand public ;

6° Abonné entreprise : tout abonné fixe ayant souscrit une offre fixe entreprise, ainsi que tout abonné fixe identifié par un numéro SIREN (système d'identification du répertoire des entreprises) dans la base de données des abonnés de l'opérateur fixe ;

7° Offre fixe entreprise : toute offre de services fixes non accessible à d'autres entités que les entreprises, associations ou entités publiques ;

8° Abonné grand public : tout abonné fixe ne répondant pas à la définition de l'abonné entreprise ;

9° Conservation ou portabilité du numéro fixe : droit pour un abonné fixe, lorsqu'il change d'opérateur fixe, de conserver son numéro fixe auprès de son nouvel opérateur fixe ;

10° Opérateur receveur : l'opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro est porté ;

11° Opérateur donneur : l'opérateur à partir duquel le numéro est porté ;

12° Opérateur attributaire : l'opérateur auquel a été attribué le numéro objet de la demande de conservation du numéro, conformément aux dispositions du plan national de numérotation ;

13° Portage du numéro : opération par laquelle l'opérateur donneur désactive le numéro dans son système d'information, l'opérateur receveur active le même numéro dans son système d'information et l'opérateur attributaire prend acte de cette situation et met à jour son propre système d'information ;

14° Fiabilisation d'une commande : identification par l'opérateur donneur de l'intégralité des numéros rattachés à la tête de ligne dont la conservation est demandée par l'opérateur receveur ;

15° Appel de synchronisation : sur le marché entreprise, appel de l'opérateur receveur à l'opérateur donneur ou à l'opérateur attributaire (si celui-ci est distinct de l'opérateur donneur) visant à s'assurer que le transfert des numéros de la part de l'opérateur donneur ou de l'opérateur attributaire (si celui-ci est distinct de l'opérateur donneur) et leur réception de la part de l'opérateur receveur sont parfaitement synchronisés.