Article 3
La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions des 10 juin 2003 et 19 juillet 2005 susvisées devra débuter dans les zones mentionnées en annexe IV de la présente décision à une date qui sera fixée ultérieurement par le conseil, conformément au schéma national d'arrêt de la diffusion analogique, sous réserve que les aménagements de fréquences nécessaires aient été réalisés.
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