Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 97 ;
Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal+ à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal+, notamment son article 2 ;
Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TPS Star, notamment son article 2 ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des éditeurs de services de télévisions autorisés sur ce multiplex, notamment son article 3 ;
Vu la décision n° 2004-250 du 8 juin 2004 modifiée fixant la date de début des émissions des services de télévision à caractère national diffusées par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète, notamment son article 2 ;
Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Canal+ à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation de programmes d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, notamment son article 2 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :