Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 26, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4, 44, 45, 45-1, 96-2, 97 ;
Vu la décision n° 2003-298 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 2 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé France 2 ;
Vu la décision n° 2003-299 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé France 3 ;
Vu la décision n° 2003-300 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 5 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé France 5 ;
Vu la décision n° 2003-301 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé Arte ;
Vu la décision n° 2003-302 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société de programme La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé La Chaîne parlementaire ;
Vu la décision n° 2003-303 modifiée du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société de programme La Chaîne Parlementaire-Sénat une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé La Chaîne parlementaire ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :