Article 1
Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 868-870 MHz doivent se conformer aux spécifications techniques d'interface radioélectrique en annexes de la présente décision.
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Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 868-870 MHz doivent se conformer aux spécifications techniques d'interface radioélectrique en annexes de la présente décision.
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