JORF n°0297 du 23 décembre 2010

Décision n° 2010-0914 du 2 septembre 2010

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0303/F ;

Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;

Vu la décision 2010/368/UE de la Commission européenne du 30 juin 2010 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée ;

Vu la recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relative à l'utilisation des appareils de faible portée, et notamment ses annexes 1 et 7 ;

Vu la norme harmonisée EN 300 220 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1 et L. 36-6 (3°) ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2010-0913 du 2 septembre 2010 assignant des fréquences radioélectriques aux utilisateurs d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 868-870 MHz ;

La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 28 mai 2010,

Après en avoir délibéré le 2 septembre 2010,

Pour ces motifs :

La décision n° 02-935 de l'Autorité de régulation des télécommunications du 22 octobre 2002 fixe les conditions d'utilisation des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 868-870 MHz.

Cette décision a mis en œuvre la recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) qui fixe les conditions techniques applicables aux dispositifs à courte portée non spécifiques pour les sous-bandes 868,00-868,60 MHz, 868,70-869,20 MHz, 869,30-869,40 MHz, 869,40-869,65 MHz et 869,70-870,00 MHz, aux systèmes d'alarme pour les sous-bandes 868,60-868,70 MHz, 869,25-869,30 MHz, 869,30-869,40 MHz, 869,65-869,70 MHz, 869,20-869,25 MHz pour des systèmes d'alarme et aux systèmes d'alarme sociales pour la sous-bande 869,20-869,25 MHz.

L'ensemble de ces dispositions a été repris par la décision européenne 2010/368/UE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée avec deux modifications concernant les bandes 868,6-868,7 MHz, 869,7-870 MHz et la bande 869,30-869,40 MHz.

Toutefois, concernant les systèmes d'alarme fonctionnant dans la bande 868,6-868,7 MHz et les dispositifs à courte portée non spécifiques dans la bande 869,7-870 MHz, le coefficient d'utilisation est relevé de 0,1 % à 1 %. Ce coefficient exprime le rapport de temps durant lequel l'équipement émet effectivement. La modification de ce coefficient permettra une meilleure utilisation du spectre par ces équipements. Pour la bande 869,30-869,40 MHz, la décision européenne attribue et définit les conditions d'utilisation de cette bande pour des systèmes d'alarme.

En conséquence, la présente décision vise à prendre en compte dans les conditions techniques ce changement de valeur de paramètre. En outre, elle fixe les conditions techniques applicables à la bande 869,30-869,40 MHz pour des systèmes d'alarme.

Dans un souci de clarification, une nouvelle décision est établie reprenant l'ensemble des dispositions de la décision 2010/368/UE ainsi que la bande 869,30-869,40 MHz dont les conditions d'utilisation pour les dispositifs à courte portée non spécifiques sont fixées par la décision n° 02-935 de l'Autorité.

Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée ne doivent causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peuvent prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables.

En outre, en application de l'article 3.2 de la directive 1999/5/CE, les dispositifs à courte portée non spécifiques doivent satisfaire à des exigences essentielles. Pour cela, il est possible de se référer à la norme harmonisée EN 300 220 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI),

Décide :

Article 1

Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 868-870 MHz doivent se conformer aux spécifications techniques d'interface radioélectrique en annexes de la présente décision.

Article 2

L'utilisation des fréquences par les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée ne doit causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages.

Article 3

La décision n° 02-935 de l'Autorité de régulation des télécommunications du 22 octobre 2002 est abrogée.

Article 4

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Fait à Paris, le 2 septembre 2010.

Le président,

J.-L. Silicani