JORF n°0218 du 19 septembre 2010

Décision n° 2010-0385 du 30 mars 2010

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4, et L. 135 ;

Après en avoir délibéré le 30 mars 2010,

Sur le cadre juridique applicable :

L'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques donne compétence à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour « (...) procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes (...) ».

De plus, ce même article pose une obligation pour « ... le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 et les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1... » de fournir à l'Autorité « les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service ».

Ces dispositions permettent d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations statistiques, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.

Les caractéristiques du secteur justifient que cette enquête soit trimestrielle.

Sur les objectifs poursuivis par l'Autorité :

Par la mise en œuvre de ces dispositions, l'Autorité se fixe comme objectifs :

― d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du marché des communications électroniques ;

― de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et en particulier des actions de l'Autorité dans la mise en œuvre du cadre réglementaire en vigueur ;

― d'évaluer l'effet de ses décisions sur le marché dans son ensemble.

Sur la nature des données collectées :

Les informations demandées dans le cadre de cette enquête trimestrielle concernent l'ensemble des activités de communications électroniques des entreprises en question, ces informations statistiques sont relatives aux différentes activités exercées sur différents marchés ; elles comprennent notamment les recettes brutes, le volume de trafic et le nombre d'abonnés aux différents services offerts.

Ces informations recouvrent l'ensemble des services offerts par un opérateur, qu'ils fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Sur le traitement et l'utilisation des données collectées :

L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs pourront par exemple recouvrir la valeur des marchés, le volume de trafic, le nombre d'abonnés, la facture moyenne, le degré de concurrence. Le questionnaire est conçu pour permettre la construction de ces indicateurs agrégés. Les rubriques du questionnaire n'ont pas toutes vocation à être publiées.

Les informations individuelles transmises par les opérateurs dans le cadre de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère principalement statistique. Elles pourront être transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, aux fins exclusives d'établissement de statistiques.

Afin que la collecte de données ne représente pas une charge excessive pour les entreprises, une partie des informations sera ― sauf opposition explicite et motivée de la part des entreprises ― utilisée à des fins de régulation, notamment dans le cadre de la décision 2008-0977 (collecte d'informations nécessaires au suivi des marchés mobiles en métropole) et de la décision 2010-0387 (relative à la mise en place d'un questionnaire pour la collecte d'informations nécessaires au suivi des marchés de détail de la téléphonie fixe, du haut débit et du très haut débit). La liste de ces informations est la suivante : sont concernées les rubriques III. ― Services sur réseaux fixes, VI. ― Abonnements aux services sur réseaux mobiles, VII. ― Recettes et volumes de communications des réseaux mobiles du questionnaire trimestriel. Ces données pourront dès lors être transmises aux directions en charge du suivi des marchés.

En cas d'opposition, seuls auront accès à ces informations les agents de l'Autorité chargés d'établir les statistiques trimestrielles.

Sur la publication des indicateurs agrégés :

Pour mener des actions d'information sur le secteur des communications électroniques, l'Autorité publiera des indicateurs agrégés portant sur les différents services proposés par ce secteur, afin de répondre au besoin d'information des agents économiques et du grand public.

Sur les principales évolutions apportées au questionnaire portant sur l'année 2010 :

Les principales évolutions portent sur les points suivants :

― distinction entre les revenus provenant des services offerts sur les réseaux fixes bas débit et les revenus provenant des services offerts sur les réseaux fixes haut débit ;

― identification des abonnements forfaits bloqués pour les réseaux mobiles ;

― sur le haut débit mobile, ajout d'un indicateur relatif au nombre de clients actifs ayant eu accès à internet,

Décide :

Article 1

Les informations individuelles collectées trimestriellement au titre de l'année 2010 auprès des opérateurs déclarés auprès de l'ARCEP au 31 mars 2010 le seront conformément au questionnaire figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les opérateurs communiquent les données relatives à l'enquête trimestrielle 2010 au plus tard :
― le 10 mai 2010 pour le premier trimestre 2010 ;
― le 11 août 2010 pour le deuxième trimestre 2010 ;
― le 10 novembre 2010 pour le troisième trimestre 2010 ;
― le 10 février 2011 pour le quatrième trimestre 2010.

Article 3

Mmes Anne-Laure Durand, Sophie Palus et MM. Bruno Maillot, Christian Vidal, agents de l'Autorité, sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées en application de la présente décision.

Article 4

Les agents de l'Autorité mentionnés à l'article 3 sont autorisés à transmettre ces informations individuelles aux directions en charge du suivi des marchés quand l'opérateur déclaré ne s'y est pas formellement opposé.

Article 5

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, à l'exception de son annexe, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 2010.

Le président,

J.-L. Silicani