JORF n°0002 du 3 janvier 2010

Décision n°2009-780 du 20 octobre 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4 et 97 ;

Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal + ;

Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TPS Star ;

Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;

Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;

Vu la décision n° 2005-478 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal J à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Canal J ;

Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation de programmes d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal + Cinéma et Canal + Sport ;

Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Les annexes I, II, III, IV, V, VI et VII de la présente décision complètent l'annexe I des décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées.

Article 2

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 16 mars 2010 sur les zones figurant en annexe I.

Article 3

La société Compagnie du numérique hertzien SA doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 15 janvier 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe I, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 4

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 1er avril 2010 sur les zones figurant en annexe II.

Article 5

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 11 mai 2010 sur les zones figurant en annexe III.

Article 6

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 7 juin 2010 sur les zones figurant en annexe IV et V.

Article 7

La société Compagnie du numérique hertzien SA doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 décembre 2009, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées aux annexes II, III et IV, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 8

La société Compagnie du numérique hertzien SA doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 1er mars 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe V, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 9

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 1er septembre 2010 sur les zones figurant en annexe VI.

Article 10

La société Compagnie du numérique hertzien SA doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 12 mai 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe VI, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 11

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 31 octobre 2010 sur les zones figurant en annexe VII.

Article 12

La société Compagnie du numérique hertzien SA doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 juillet 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe VII, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 13

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu'à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon