JORF n°0071 du 25 mars 2009

Décision n° 2009-200 du 24 février 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;

Vu les décisions du conseil n° 98-119 du 24 mars 1998, n° 2002-602 du 17 septembre 2002 et n° 2007-951 du 2 octobre 2007 autorisant l'association Tonic FM à exploiter sur la fréquence 93,3 MHz, à Formerie, un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Tonic FM » ;

Vu la convention signée le 2 octobre 2007 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Tonic FM, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;

Vu les lettres des 15 juillet et 24 septembre 2008 du comité technique radiophonique de Paris ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'opérateur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que le conducteur correspondant et qu'il doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés ;

Considérant que par lettre du 15 juillet 2008, le comité technique radiophonique de Paris a demandé à l'association Tonic FM de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés du 30 juin au 6 juillet 2008 inclus ainsi que les conducteurs correspondants ; que par lettre du 24 septembre 2008, il lui a demandé de fournir les enregistrements des programmes diffusés du 15 au 21 septembre 2008 inclus ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention susvisée, l'association Tonic FM n'a pas fourni les enregistrements demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Tonic FM la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'association Tonic FM est mise en demeure de respecter à l'avenir les stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 2 octobre 2007, en conservant pendant un mois un enregistrement des émissions diffusées ainsi que le conducteur correspondant et en fournissant, dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'association Tonic FM et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon