JORF n°0071 du 25 mars 2009

Article 1

Article 1

L'association Tonic FM est mise en demeure de respecter à l'avenir les stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 2 octobre 2007, en conservant pendant un mois un enregistrement des émissions diffusées ainsi que le conducteur correspondant et en fournissant, dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés.


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Version 1

L'association Tonic FM est mise en demeure de respecter à l'avenir les stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 2 octobre 2007, en conservant pendant un mois un enregistrement des émissions diffusées ainsi que le conducteur correspondant et en fournissant, dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés.