JORF n°0063 du 15 mars 2009

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 26

En cas d'incident technique non imputable aux partis et groupements politiques, les durées prévues à l'article 19 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 27

A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes mandatées par le parti ou groupement politique signe un bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement politique est réputé avoir renoncé à la diffusion de son intervention.
Le bon à diffuser est cosigné par le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 28

Les émissions de la campagne audiovisuelle officielle ne peuvent être reprises par un service de radio ou de télévision.

Article 29

Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la durée de la campagne officielle et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.

Article 30

Les interventions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Avant chaque intervention est indiqué le nom du parti ou groupement politique ainsi que les prénoms et noms des intervenants. Après chaque intervention, le nom du parti ou groupement politique est rappelé et les prénoms et noms des intervenants. Ces annonces sont lues par un collaborateur désigné par le coordonnateur. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux partis et groupements politiques.