Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu les décisions du conseil n° 95-598 du 17 octobre 1995, n° 2000-634 du 18 avril 2000 et n° 2005-241 du 10 mai 2005 autorisant l'Association pour la création et le fonctionnement d'une radio locale à exploiter sur la fréquence 106,3 MHz, à Ghisonaccia, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Costa Serena FM ;
Vu la convention signée le 10 mai 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association pour la création et le fonctionnement d'une radio locale, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'opérateur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier du 8 octobre 2008, le comité technique radiophonique de Marseille a invité l'Association pour la création et le fonctionnement d'une radio locale à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2007 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'Association pour la création et le fonctionnement d'une radio locale n'a pas fourni les documents demandés ; que dès lors il y a lieu d'adresser à l'Association pour la création et le fonctionnement d'une radio locale la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :