JORF n°0166 du 18 juillet 2008

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Décide :

Article 1er
Définitions

Pour l'application de la présente décision, on entend par :
1° Numéro mobile : numéro non géographique de la forme 06ABPQMCDU utilisé pour la fourniture d'un service de communications interpersonnelles mobiles conformément aux dispositions du plan national de numérotation établi par l'Autorité conformément à l'article L. 44 du CPCE.
2° Opérateur mobile : personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, attributaire de numéros mobiles métropolitains ou bénéficiant d'une mise à disposition de tels numéros.
3° Opérateur receveur : l'opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro est porté.
4° Opérateur donneur : l'opérateur à partir duquel le numéro est porté.
5° Opérateur attributaire : l'opérateur à qui, conformément aux dispositions du plan national de numérotation, a été attribué le numéro objet de la demande de conservation du numéro.
6° Portabilité ou conservation d'un numéro mobile : droit pour un abonné, lorsqu'il change d'opérateur mobile, de conserver son numéro auprès de son nouvel opérateur mobile.
7° Demande de portage/conservation de numéro mobile : une demande de portage correspond à un numéro mobile. Est considérée comme demande de portage toute demande adressée par l'opérateur receveur auprès de l'opérateur donneur, et ce indépendamment de la réalisation effective ou non du portage.
8° Processus nominal de portage : processus automatisé permettant de répondre à une demande de portage mis en œuvre par les opérateurs mobiles métropolitains.

Article 2
Champ d'application

La présente décision s'applique aux opérateurs attributaires de numéros mobiles et aux opérateurs bénéficiant d'une mise à disposition de tels numéros en métropole.

Article 3
Coûts pouvant être recouvrés par l'opérateur donneur
auprès de l'opérateur receveur

I. - Dans le respect du principe d'efficacité économique, seuls les coûts directement liés à une demande de conservation de numéro mobile et variables en fonction de ces demandes peuvent être recouvrés par l'opérateur donneur auprès de l'opérateur receveur.
II. - Les opérateurs mobiles pratiquent un tarif uniforme par demande de portage respectant le processus nominal de portage. Par exception, ils peuvent mettre en œuvre, en tant que de besoin et pour des traitements spécifiques du fait de l'opérateur receveur, une tarification spécifique.

Article 4
Coûts pouvant être recouvrés par l'opérateur attributaire
auprès de l'opérateur receveur

Dans le respect du principe d'efficacité économique, seuls les coûts directement liés à la mise en œuvre d'une demande de conservation de numéro mobile, découlant de l'obligation pour un opérateur attributaire de constituer un registre des numéros portés en vue de sa diffusion à des opérateurs tiers, et variables en fonction de ces demandes peuvent être recouvrés par l'opérateur attributaire auprès de l'opérateur receveur, à la condition que des prestations soient effectivement réalisées.

Article 5
Autres coûts

Tous les autres coûts, liés au mécanisme de conservation des numéros et supportés par les opérateurs mobiles, ne peuvent être recouvrés par les opérateurs mobiles tiers auprès de l'opérateur receveur. Ils peuvent être recouvrés via l'activité générale de l'opérateur.

Article 6
Exécution

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera, après son homologation par le ministre chargé des communications électroniques, publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité.
Fait à Paris, le 27 mai 2008.


Historique des versions

Version 1

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Décide :

Article 1er

Définitions

Pour l'application de la présente décision, on entend par :

1° Numéro mobile : numéro non géographique de la forme 06ABPQMCDU utilisé pour la fourniture d'un service de communications interpersonnelles mobiles conformément aux dispositions du plan national de numérotation établi par l'Autorité conformément à l'article L. 44 du CPCE.

2° Opérateur mobile : personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, attributaire de numéros mobiles métropolitains ou bénéficiant d'une mise à disposition de tels numéros.

3° Opérateur receveur : l'opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro est porté.

4° Opérateur donneur : l'opérateur à partir duquel le numéro est porté.

5° Opérateur attributaire : l'opérateur à qui, conformément aux dispositions du plan national de numérotation, a été attribué le numéro objet de la demande de conservation du numéro.

6° Portabilité ou conservation d'un numéro mobile : droit pour un abonné, lorsqu'il change d'opérateur mobile, de conserver son numéro auprès de son nouvel opérateur mobile.

7° Demande de portage/conservation de numéro mobile : une demande de portage correspond à un numéro mobile. Est considérée comme demande de portage toute demande adressée par l'opérateur receveur auprès de l'opérateur donneur, et ce indépendamment de la réalisation effective ou non du portage.

8° Processus nominal de portage : processus automatisé permettant de répondre à une demande de portage mis en œuvre par les opérateurs mobiles métropolitains.

Article 2

Champ d'application

La présente décision s'applique aux opérateurs attributaires de numéros mobiles et aux opérateurs bénéficiant d'une mise à disposition de tels numéros en métropole.

Article 3

Coûts pouvant être recouvrés par l'opérateur donneur

auprès de l'opérateur receveur

I. - Dans le respect du principe d'efficacité économique, seuls les coûts directement liés à une demande de conservation de numéro mobile et variables en fonction de ces demandes peuvent être recouvrés par l'opérateur donneur auprès de l'opérateur receveur.

II. - Les opérateurs mobiles pratiquent un tarif uniforme par demande de portage respectant le processus nominal de portage. Par exception, ils peuvent mettre en œuvre, en tant que de besoin et pour des traitements spécifiques du fait de l'opérateur receveur, une tarification spécifique.

Article 4

Coûts pouvant être recouvrés par l'opérateur attributaire

auprès de l'opérateur receveur

Dans le respect du principe d'efficacité économique, seuls les coûts directement liés à la mise en œuvre d'une demande de conservation de numéro mobile, découlant de l'obligation pour un opérateur attributaire de constituer un registre des numéros portés en vue de sa diffusion à des opérateurs tiers, et variables en fonction de ces demandes peuvent être recouvrés par l'opérateur attributaire auprès de l'opérateur receveur, à la condition que des prestations soient effectivement réalisées.

Article 5

Autres coûts

Tous les autres coûts, liés au mécanisme de conservation des numéros et supportés par les opérateurs mobiles, ne peuvent être recouvrés par les opérateurs mobiles tiers auprès de l'opérateur receveur. Ils peuvent être recouvrés via l'activité générale de l'opérateur.

Article 6

Exécution

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera, après son homologation par le ministre chargé des communications électroniques, publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité.

Fait à Paris, le 27 mai 2008.