JORF n°94 du 21 avril 2007

Décision n°2007 P 05 du 3 avril 2007

Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 21, 23 et 25 ;

Vu le décret n° 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la décision n° 2007 P 04 du 19 février 2007 portant désignation des personnes de l'entité adjudicatrice habilitées à passer des marchés pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Décide :

Article 1

La commission chargée d'ouvrir les offres et d'examiner les candidatures présentées dans le cadre d'un marché faisant l'objet d'un appel d'offres à l'initiative du Conseil supérieur de l'audiovisuel est présidée par le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant.

Article 2

La commission est composée comme suit :

  1. Membres à voix délibérative :
    - selon le cas, en fonction du domaine concerné, le directeur administratif et financier ou son représentant, le directeur des opérateurs audiovisuels ou son représentant, le directeur des programmes ou son représentant, le directeur des technologies ou son représentant, le directeur juridique ou son représentant, le directeur des études et de la prospective ou son représentant, le directeur des affaires européennes et internationales ou son représentant, le chef du service de l'information et de la documentation ou son représentant ;
    - le chef du département demandeur de la prestation concernée par le marché ou son représentant ;
    - le chef de projet ;
    - le chef du département des affaires budgétaires et financières ou son représentant.
  2. Membres à voix consultative :
    - la personne chargée du suivi des marchés à la direction administrative et financière ;
    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
    - toute personne dont la présence est jugée utile par le président de la commission.

Article 3

Le président de la commission, sur proposition de la commission d'appel d'offres, peut désigner un groupe technique choisi en fonction de sa compétence pour participer à l'analyse technique des offres.

Article 4

La présente commission d'appel d'offres est compétente pour tous les marchés passés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 5

La décision n° 2006 P 20 du 18 juillet 2006 relative à la composition et au fonctionnement de la commission d'appel d'offres du Conseil supérieur de l'audiovisuel est abrogée.

Article 6

Le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 2007.

M. Boyon