JORF n°61 du 13 mars 2007

Décision n°2007-70 du 13 février 2007

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 30 et 30-1 ;

Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment ses articles 2 et 7 ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;

Vu la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;

Vu les décisions n° 2004-250 du 8 juin 2004 et n° 2005-557 du 19 juillet 2005 fixant les dates de début des émissions des services de télévision numérique à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société Métropole Télévision (M 6), mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;

Après en avoir délibéré, Décide :

Article 1

Si des brouillages sont produits par l'émetteur numérique mentionné dans la dernière colonne de l'annexe 1 de la présente décision, la fréquence mentionnée dans ladite annexe pourra se substituer à celle précédemment attribuée à la société Métropole Télévision par la décision n° 2001-578 modifiée susvisée, dans son annexe I, pour la diffusion de son programme dans la zone des Herbiers.
Cette substitution ne sera pas effectuée si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le conseil et la société Métropole Télévision.
La société Métropole Télévision adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, les fréquences attribuées à la société Métropole Télévision pour la diffusion de son programme dans les zones concernées.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision, au groupement d'intérêt économique « Fréquences » et publiée au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E
RÉAMÉNAGEMENTS CONDITIONNELS

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.

  1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
  2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
  3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
  4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 13 février 2007.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon