Article 1
Si des brouillages sont produits par l'émetteur numérique mentionné dans la dernière colonne de l'annexe 1 de la présente décision, la fréquence mentionnée dans ladite annexe pourra se substituer à celle précédemment attribuée à la société Métropole Télévision par la décision n° 2001-578 modifiée susvisée, dans son annexe I, pour la diffusion de son programme dans la zone des Herbiers.
Cette substitution ne sera pas effectuée si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le conseil et la société Métropole Télévision.
La société Métropole Télévision adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, les fréquences attribuées à la société Métropole Télévision pour la diffusion de son programme dans les zones concernées.
1 version