Article 1
La société The Disney Channel (France) SAS est mise en demeure de se conformer, à compter de l'exercice 2007, pour le service « Disney Channel », aux obligations prévues aux articles 13 et 14 du décret du 17 janvier 1990 et donc de réserver, aux heures de grande écoute, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 40 % à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et 60 % à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes.
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