JORF n°197 du 26 août 2007

Décision n°2007-638 du 17 juillet 2007

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, en particulier ses articles 13 et 14 ;

Considérant que l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 prévoit que les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ;

Considérant que l'article 14 du décret du 17 janvier 1990 prévoit notamment que les obligations de diffusion d'oeuvres d'expression originale française, d'une part, d'oeuvres européennes, d'autre part, mentionnées à l'article 13 de ce même décret doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 18 et 23 heures ;

Considérant qu'il ressort des déclarations faites au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société The Disney Channel (France) SAS que, pour l'exercice 2006, la part dédiée par le service « Disney Channel » à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française s'est élevée respectivement, aux heures de grande écoute, à 43 % et 34 % du nombre total annuel des diffusions et des rediffusions ;

Considérant que la société The Disney Channel (France) SAS a ainsi méconnu les dispositions des articles 13 et 14 du décret du 17 janvier 1990 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société The Disney Channel (France) SAS est mise en demeure de se conformer, à compter de l'exercice 2007, pour le service « Disney Channel », aux obligations prévues aux articles 13 et 14 du décret du 17 janvier 1990 et donc de réserver, aux heures de grande écoute, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 40 % à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et 60 % à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes.

Article 2

Conformément à l'article 42-6 de la loi du 30 septembre 1986, la présente décision sera notifiée à la société The Disney Channel (France) SAS et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 2007.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon