Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, en particulier ses articles 13 et 14 ;
Considérant que l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 prévoit que les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ;
Considérant que l'article 14 du décret du 17 janvier 1990 prévoit notamment que les obligations de diffusion d'oeuvres d'expression originale française, d'une part, d'oeuvres européennes, d'autre part, mentionnées à l'article 13 de ce même décret doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 18 et 23 heures ;
Considérant qu'il ressort des déclarations faites au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société The Disney Channel (France) SAS que, pour l'exercice 2006, la part dédiée par le service « Disney Channel » à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française s'est élevée respectivement, aux heures de grande écoute, à 43 % et 34 % du nombre total annuel des diffusions et des rediffusions ;
Considérant que la société The Disney Channel (France) SAS a ainsi méconnu les dispositions des articles 13 et 14 du décret du 17 janvier 1990 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :