Article Annexe
A N N E X E I
Le site de diffusion de la tour Eiffel est donné à titre indicatif.
Contraintes techniques particulières :
- canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone ;
- canal numérique adjacent inférieur à un canal numérique reçu dans la zone.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
A N N E X E I I
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET L'ASSOCIATION BANLIEUES DU MONDE, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION BDM TV
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28 et de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
1re PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service BDM TV, édité par l'association Banlieues du Monde, et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
BDM TV est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne pour une population recensée supérieure à dix millions d'habitants en temps partagé avec les services Demain IDF, CINAPS et TELE BOCAL dans les conditions définies à l'article 3-1-1 (I, Programmes, 3e partie) et qui peut faire l'objet d'une reprise intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 1er-2
Editeur
A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une association loi 1901 dénommée Banlieues du Monde, déclarée auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 11 février 1997. Son siège social est situé 62, boulevard de Strasbourg, à Paris (75010).
Figurent à l'annexe 1 de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
- le récepissé de déclaration de l'association auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne ;
- la composition du bureau de l'association ;
- le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article.
2e PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. - DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 25 juillet 2006 et publié le 19 septembre 2006 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
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