A N N E X E
(1) PAR maximale de 0,06 kW dans le secteur d'azimut 120/260°.
(2) PAR maximale de 6,6 kW non directionnelle, sous réserve de non-brouillage des services existants.
(3) PAR maximale de 0,74 kW non directionnelle.
(4) PAR maximale de 0,05 kW dans le secteur d'azimut 40/180°.
(5) PAR maximale de 4,15 kW dans le secteur d'azimut 115°/265°, PAR maximale de 4 kW dans le secteur d'azimut 310/005°.
(6) PAR maximale de 5 kW dans le secteur d'azimut 50/300°.
(7) PAR maximale de 0,005 kW dans le secteur d'azimut 230/010°.
(8) PAR maximale de 0,2 kW dans le secteur d'azimut 260/70° et de 0,08 kW dans le secteur d'azimut 71/259°.
(9) PAR maximale de 25 kW dans les directions d'azimuts 180° et 230°, PAR de 12 kW dans la direction d'azimut 270°, PAR de 6 kW dans la direction d'azimut 210°.
(10) PAR maximale de 0,08 kW dans le secteur d'azimut 170/300°.
(11) PAR maximale de 18 kW dans la direction d'azimut 20° et de 2,3 kW dans la direction d'azimut 110°, limitée à 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 290°.
(12) PAR maximale de 0,07 kW dans les directions d'azimuts 250° et 345°.
(13) PAR maximale de 8 kW dans le secteur d'azimut 200/340°, PAR maximale de 2,5 kW dans le secteur d'azimut 005/180°.
(14) PAR maximale de 0,125 kW dans la direction d'azimut 090°.
(15) PAR maximale de 0,04 kW dans les directions d'azimuts 50° et 320° et de 0,02 kW dans la direction d'azimut 230°.
(16) PAR maximale de 0,47 kW dans le secteur d'azimut 205/095° et de 0,118 kW dans le secteur d'azimut 95/205°.
(17) PAR maximale de 0,4 kW dans la direction d'azimut 300°.
(18) PAR maximale de 33 kW dans le secteur d'azimut 000/090°, PAR maximale de 16 kW dans le secteur d'azimut 180/290°.
(19) PAR maximale de 28 kW dans le secteur d'azimut 240/065°, sous réserve de non-brouillage des services existants.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
- Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
- Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
- Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
- Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.