JORF n°71 du 24 mars 2007

Article 6

Article 6

Devoir d'information des abonnés et collecte des données personnelles.
Lors de tout abonnement, puis à chaque demande de modification par un abonné ou un utilisateur concernant une inscription à l'annuaire, l'opérateur doit s'assurer que l'abonné ou l'utilisateur est informé de l'ensemble de ses droits et options d'inscription relatifs à la parution dans l'annuaire universel.
Lorsque l'abonnement est souscrit en s'adressant à un distributeur, les obligations d'information précédentes s'imposent à celui-ci, au jour de la souscription de l'abonnement.
Les opérateurs de téléphonie mobile et leurs distributeurs doivent demander expressément à l'abonné, à l'occasion de tout nouvel abonnement, à l'exclusion de ceux ne présentant aucun engagement contractuel de durée et correspondant à un mode de règlement entièrement prépayé, s'il souhaite s'exprimer sur la parution de ses données personnelles dans l'annuaire et consigner sa réponse.
Dans le cas où l'abonné souhaite s'inscrire, les opérateurs et leurs distributeurs ont la possibilité de ne recueillir à l'occasion d'un abonnement que les informations minimales permettant à l'abonné ou à l'utilisateur de paraître dans les annuaires en protégeant l'usage de ses données personnelles, à la condition expresse d'offrir à l'abonné ou utilisateur un moyen aisé, permanent et gratuit, immédiatement accessible dès la prise de l'abonnement, lui permettant de compléter ou modifier l'ensemble de ses données personnelles présentes dans l'annuaire universel, telles que décrites à l'annexe 1.
Les données minimales mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :
- pour un résidentiel : le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone concerné et les choix éventuels de restriction de parution (décision de parution ou non, parution du prénom ou non, parution de l'adresse ou non, autorisation de la recherche inversée ou non, autorisation de l'utilisation à des fins de prospection ou non) ;
- pour un professionnel : une dénomination sociale, l'adresse, le numéro SIRET, le numéro de téléphone concerné et les choix éventuels de restriction de parution (décision de parution ou non, parution de l'adresse ou non, à l'exception des entreprises offrant des biens et services au grand public pour lesquelles la parution de l'adresse est obligatoire, autorisation de la recherche inversée ou non, autorisation de l'utilisation à des fins de prospection ou non).
En tout état de cause, les opérateurs et leurs distributeurs de téléphonie fixe ou mobile doivent obligatoirement informer les personnes dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et notamment, doivent les informer du caractère facultatif ou obligatoire des réponses ainsi que des conséquences, à leur égard, d'un défaut de réponse.


Historique des versions

Version 1

Devoir d'information des abonnés et collecte des données personnelles.

Lors de tout abonnement, puis à chaque demande de modification par un abonné ou un utilisateur concernant une inscription à l'annuaire, l'opérateur doit s'assurer que l'abonné ou l'utilisateur est informé de l'ensemble de ses droits et options d'inscription relatifs à la parution dans l'annuaire universel.

Lorsque l'abonnement est souscrit en s'adressant à un distributeur, les obligations d'information précédentes s'imposent à celui-ci, au jour de la souscription de l'abonnement.

Les opérateurs de téléphonie mobile et leurs distributeurs doivent demander expressément à l'abonné, à l'occasion de tout nouvel abonnement, à l'exclusion de ceux ne présentant aucun engagement contractuel de durée et correspondant à un mode de règlement entièrement prépayé, s'il souhaite s'exprimer sur la parution de ses données personnelles dans l'annuaire et consigner sa réponse.

Dans le cas où l'abonné souhaite s'inscrire, les opérateurs et leurs distributeurs ont la possibilité de ne recueillir à l'occasion d'un abonnement que les informations minimales permettant à l'abonné ou à l'utilisateur de paraître dans les annuaires en protégeant l'usage de ses données personnelles, à la condition expresse d'offrir à l'abonné ou utilisateur un moyen aisé, permanent et gratuit, immédiatement accessible dès la prise de l'abonnement, lui permettant de compléter ou modifier l'ensemble de ses données personnelles présentes dans l'annuaire universel, telles que décrites à l'annexe 1.

Les données minimales mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :

- pour un résidentiel : le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone concerné et les choix éventuels de restriction de parution (décision de parution ou non, parution du prénom ou non, parution de l'adresse ou non, autorisation de la recherche inversée ou non, autorisation de l'utilisation à des fins de prospection ou non) ;

- pour un professionnel : une dénomination sociale, l'adresse, le numéro SIRET, le numéro de téléphone concerné et les choix éventuels de restriction de parution (décision de parution ou non, parution de l'adresse ou non, à l'exception des entreprises offrant des biens et services au grand public pour lesquelles la parution de l'adresse est obligatoire, autorisation de la recherche inversée ou non, autorisation de l'utilisation à des fins de prospection ou non).

En tout état de cause, les opérateurs et leurs distributeurs de téléphonie fixe ou mobile doivent obligatoirement informer les personnes dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et notamment, doivent les informer du caractère facultatif ou obligatoire des réponses ainsi que des conséquences, à leur égard, d'un défaut de réponse.