JORF n°71 du 24 mars 2007

  1. Bénéficiaires de l'obligation de mise à disposition
    des listes et accès à la requête

L'article L. 34 du CPCE déroge au droit commun, en imposant la conclusion de contrats de cession à des fins d'annuaire universel ou de service universel de renseignements et en instaurant un encadrement des tarifs de cession. L'encadrement des tarifs pouvant être pratiqués par les opérateurs a pour contrepartie l'usage exclusif par les bénéficiaires des données cédées à des fins précises et délimitées. Par ailleurs, le caractère sensible des données cédées et les contraintes légales qui s'y rattachent du point de vue du respect du droit des personnes engagent la responsabilité des opérateurs cédants et les conduisent à opérer cette cession en recherchant les garanties nécessaires quant à l'usage qui sera fait des données cédées. Dans ces conditions, l'expérience récente a montré que les opérateurs se montraient extrêmement soucieux de pouvoir identifier de manière précise les bénéficiaires potentiels de cette obligation et qu'ils pouvaient tendre à adopter une lecture très prudente des textes concernant le périmètre de ces bénéficiaires potentiels. Ainsi, certains acteurs qui se considèrent comme des bénéficiaires potentiels ne parvenaient pas à se faire reconnaître comme tels par tout ou partie des opérateurs qu'ils sollicitaient. Il apparaît dans ces conditions utile, afin de donner son plein effet à l'article L. 34 et de limiter tant les demandes que les refus injustifiés et les contentieux potentiels qu'ils peuvent susciter, d'apporter certaines précisions quant aux bénéficiaires de cet article et à certaines conditions d'exercice de leur activité relative à l'annuaire universel ou au service universel de renseignements.
Ces précisions sont utiles pour simplifier les conditions de l'accès, depuis des services universels de renseignements rattachés à des pays étrangers et notamment européens, aux données d'annuaire universel français. Elles permettront d'assurer qu'un tel service puisse aisément accéder à l'annuaire universel français de manière à servir une demande intérieure relative à des renseignements sur le territoire français. Une lecture restrictive des textes introduirait une complexité excessive et nuisible en la matière.

4.1. Principes généraux

Les opérateurs sont tenus de communiquer leur liste lorsqu'ils sont saisis d'une demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements. Il convient de considérer que cette disposition s'applique, que la demande émane directement d'un éditeur d'annuaire universel ou d'un fournisseur de services universels de renseignements ou qu'elle émane d'un opérateur intermédiaire souhaitant offrir un service d'accès à la requête à destination des éditeurs d'annuaires universels ou des fournisseurs de services universels de renseignements. Un tel opérateur intermédiaire peut ainsi se prévaloir de l'article L. 34 pour acquérir les listes d'annuaire constituées par les opérateurs, y compris si le service qu'il offre ou s'apprête à offrir en aval de cette acquisition implique de sa part un travail d'enrichissement des données.
Pour autant, il n'existe pas de statut préétabli de bénéficiaire de la mise à disposition des listes ni de liste de référence de ceux-ci. Il convient toutefois de rappeler que le prestataire de la 2e composante du service universel et l'ensemble des fournisseurs de service universel de renseignements téléphoniques titulaires d'un numéro de la forme « 118XYZ » ont de plein droit qualité pour bénéficier de la mise à disposition des listes d'abonnés et d'utilisateurs sur le fondement de l'article L. 34 du CPCE.
Dans l'hypothèse où un acteur, qui se prévaut de la qualité de bénéficiaire de la mise à disposition des listes, s'est vu refuser la communication d'une liste d'abonnés et d'utilisateurs sur le fondement de l'article L. 34 du CPCE, ce dernier a la possibilité de saisir l'Autorité d'une demande de règlement de différend. Si l'Autorité fait droit à la demande de cet acteur, ce dernier se verra reconnaître la qualité de bénéficiaire de la mise à disposition des listes. Dans ces conditions, l'acteur en cause pourra se prévaloir, auprès de l'ensemble des opérateurs qui entrent dans le champ d'application de l'article L. 34 du CPCE, de cette qualité en vue de se voir communiquer les listes d'abonnés et d'utilisateurs sur le fondement de l'article L. 34 du CPCE.
Pour déterminer si un acteur peut se prévaloir de la qualité de bénéficiaire de la mise à disposition des listes, l'Autorité évaluera en particulier si cet acteur satisfait à l'un des deux ensembles de conditions présentés aux paragraphes 4.2 et 4.3.

4.2. Editeurs d'annuaires et fournisseurs de renseignements

Pour déterminer si un acteur désirant offrir directement un service d'annuaire ou de renseignements au public peut se prévaloir de la qualité de bénéficiaire de la mise à disposition des listes, directement ou indirectement via un opérateur intermédiaire (voir paragraphe 4.3), l'Autorité évaluera en particulier si cet acteur satisfait aux conditions suivantes :
- il a déclaré son activité à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- il s'engage à offrir un service d'accès exhaustif aux données de l'annuaire universel, ce qui implique, entre autres, qu'il vise à fournir l'accès à la totalité des listes mises à disposition par les opérateurs ;
- il offre un service d'accès aux données de l'annuaire universel sous une forme non discriminante, ce qui implique, entre autres, qu'il traite de manière non discriminante les données personnelles de tous les abonnés ;
- il respecte les choix de restriction de parution exprimés par les abonnés et utilisateurs tels qu'ils paraissent dans les listes mises à disposition par les opérateurs, et impose contractuellement cette même obligation de protection des données personnelles aux utilisateurs de son service ;
- il ne vend de produits et services d'annuaires qu'aux utilisateurs finals, en particulier les utilisateurs directs ou indirects de ses services ne peuvent, eux, revendre les données d'annuaire sous quelque forme que ce soit ;
- il met en place des moyens raisonnables pour détecter et éviter que des tiers ne reconstituent aisément des listes d'annuaires à partir des services à la requête offerts ;
- les services offerts ne peuvent l'être que dans l'une ou plusieurs des zones géographiques suivantes : d'une part le territoire français, d'autre part les pays offrant un niveau de protection des données adéquat d'après la loi du 6 janvier 1978, et enfin les pays n'ayant pas un niveau de protection des données adéquat d'après cette loi mais pour lesquels le transfert de données a été autorisé par la CNIL au titre de la loi du 6 août 2004 ;
- plus généralement, il offre directement un service d'annuaire universel ou un service universel de renseignements au sens du code des postes et des communications électroniques français ou un service à l'étranger équivalent en termes de finalité, de données concernées, de destinataires, de protection des données et de respect des choix de l'abonné, à l'exclusion de tout autre usage.
4.3. Possibilité pour un opérateur intermédiaire d'offrir un service d'accès à la requête à destination des éditeurs d'annuaires universels ou des fournisseurs de services universels de renseignements
Dans le cadre de l'édition d'un annuaire universel ou de la fourniture d'un service universel de renseignements, un opérateur ne peut refuser de communiquer sa liste d'abonnés et d'utilisateurs à un opérateur intermédiaire déclaré auprès de l'Autorité bénéficiant de la mise à disposition des listes et souhaitant fournir un service d'accès à la requête aux données concernées à destination de sociétés tierces, sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient vérifiées :
- l'opérateur intermédiaire bénéficiaire de la mise à disposition des listes doit avoir accompli les formalités préalables nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- l'opérateur intermédiaire bénéficiaire de la mise à disposition des listes doit proposer aux sociétés tierces un accès à la requête leur permettant de mettre à disposition des utilisateurs finals les données reçues dans les deux jours ouvrables suivant leur transmission par l'opérateur ;
- les sociétés tierces accédant par requêtes à la liste de l'opérateur intermédiaire offrent directement un service d'annuaire universel ou un service universel de renseignements au sens du code des postes et des communications électroniques français ou un service à l'étranger équivalent en termes de finalité, de données concernées, de destinataires, de protection des données et de respect des choix de l'abonné, à l'exclusion de tout autre usage, et respectent notamment les conditions rappelées en 4.2 ;
- sauf stipulations contractuelles contraires, l'opérateur intermédiaire ne peut céder ou vendre les listes acquises par application du quatrième alinéa de l'article L. 34 du CPCE à qui que ce soit sous quelque forme que ce soit ;
- le service d'accès à la requête offert par l'opérateur intermédiaire de la mise à disposition des listes ne peut l'être que dans l'une ou plusieurs des zones géographiques suivantes : d'une part le territoire français, d'autre part les pays offrant un niveau de protection des données adéquat d'après la loi du 6 janvier 1978, et enfin les pays n'ayant pas un niveau de protection des données adéquat d'après cette loi mais pour lesquels le transfert de données a été autorisé par la CNIL au titre de la loi du 6 août 2004 ;
- l'opérateur intermédiaire bénéficiaire de la mise à disposition des listes doit communiquer mensuellement à chacun des opérateurs dont il reçoit les listes la liste des sociétés tierces accédant à la requête à ces listes ; une telle communication permet une meilleure transparence à l'égard des opérateurs mettant à disposition leur liste d'abonnés ou d'utilisateurs sur la destination et l'utilisation finales des données contenues sur ces listes ; ceux-ci sont ainsi notamment davantage en mesure de contrôler la bonne application des éléments techniques et tarifaires figurant dans les contrats de mise à disposition qu'ils signent.
A ce titre, l'Autorité tient à souligner que, si le CPCE n'a pas prévu explicitement la création d'une base de données d'annuaire universel particulière, unique et centralisée, regroupant de façon exhaustive l'ensemble des listes, une démarche concertée des acteurs pour réaliser une telle base centralisée, dans le respect de la protection des données personnelles et des principes de l'annuaire universel, aurait de nombreux avantages en termes de simplification des procédures, de cohérence des formats, traitements, contrôles et données, de garantie de mises à jour homogènes et de non-duplication de certains coûts. La présente décision ne fait en rien obstacle à la constitution d'une telle entité.

4.4. Cas de l'étranger

Les éditeurs d'annuaires universels ou les fournisseurs de service universel de renseignements étrangers peuvent accéder aux données de l'annuaire universel français en souscrivant à un service d'accès à la requête proposé par un bénéficiaire de la mise à disposition des listes ayant la qualité d'opérateur et disposant des listes d'abonnés. Les données auxquelles ils accèdent ainsi ne peuvent être revendues sous quelque forme que ce soit, sauf directement au public ou stipulations contractuelles contraires, conformément à l'article R. 10-4 du CPCE.
Les parties au contrat devront prendre les mesures nécessaires afin de respecter l'ensemble des prescriptions issues du CPCE relatives à l'annuaire et aux services de renseignements ainsi qu'à l'ensemble des prescriptions relatives au traitement des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée ainsi qu'aux règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnés quand bien même les fichiers d'abonnés reçus par un bénéficiaire de la mise à disposition des listes sont conservés à l'étranger ou si le service, même offert en France, est partiellement rendu depuis l'étranger.
De façon générale, les Etats membres de la Communauté européenne ont transposé dans leur droit interne la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. La législation de ces pays prévoit donc un niveau de garantie comparable à celui requis par la législation française en matière de traitement des données à caractère personnel.
D'autres pays disposent d'une législation équivalente au droit européen concernant le niveau de protection de ce type de données. Il s'agit notamment des pays dont la Commission européenne a pu constater, conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE susmentionnée, un « niveau de protection adéquat » au regard de leur législation interne ou de leurs engagements internationaux.
Les opérateurs ne sauraient donc spécifiquement restreindre les possibilités d'accéder aux données contenues dans leurs listes d'abonnés ou d'utilisateurs depuis les pays dont la législation répond, en matière de protection des données à caractère personnel, aux dispositions de la directive 95/46/CE ou garantit un niveau de protection considéré comme adéquat par la Commission.

  1. Contenu des listes

Le contenu des listes est un sujet central de l'annuaire universel. Le code des postes et communications électroniques, dans son article R. 10-3, indique que ces listes « contiennent les données permettant d'identifier les abonnés ou les utilisateurs, d'empêcher toute confusion entre les personnes et de prendre connaissance des oppositions qui ont été formulées [par les abonnés ou utilisateurs] ». Le texte apporte ensuite certaines précisions sur les données concernées.
L'Autorité, en décembre 2004, dans les lignes directrices qu'elle avait publiées, avait souhaité donner des indications à la fois détaillées et opératoires sur les données qu'il convenait de collecter pour assurer cette identification. Ces indications permettaient d'engager l'ensemble des opérateurs vers une normalisation des fichiers d'abonnés transmis, normalisation tant en termes de listage et de définition des champs que de formatage des données. Par exemple, lorsque le texte indique que « les opérateurs insèrent dans les listes la mention de la profession ou activité des personnes qui en font la demande », il était apparu opportun de relier la notion d'activité à la nomenclature officielle existant en France (la nomenclature NAF) et d'utiliser ainsi cette nomenclature comme moyen commun d'identification des activités.
Le choix avait alors été fait de distinguer deux catégories de données, les données obligatoires et les données facultatives. Les lignes directrices traçaient ainsi une ligne floue entre ce qui appartenait nécessairement à l'annuaire universel (les données obligatoires) et ce qui en était exclu (les données autres que les données facultatives). L'écart concernait essentiellement les données professionnelles.
Si une telle approche pouvait avoir certaines vertus pour orienter la mise en place de l'annuaire universel, plusieurs raisons militent pour adopter aujourd'hui une approche plus normative. En particulier, la nécessité de garantir la qualité globale des annuaires, en tirant les conséquences de l'expérience liée à l'ouverture des marchés de renseignement, et d'assurer une parfaite égalité des abonnés en matière d'inscription dans ceux-ci appellent la définition d'un référentiel commun précis comprenant une définition univoque des champs dont la collecte doit être prévue pour l'annuaire universel.
L'étendue des champs collectés par les opérateurs conditionne le niveau de qualité minimal offert par tout annuaire universel. La présente décision vise à spécifier, dans le respect du CPCE, l'ensemble des informations pertinentes et nécessaires pour une identification correcte des abonnés et utilisateurs. Sur la base des consultations qu'elle a réalisées auprès des acteurs concernés et des informations dont elle dispose sur les pratiques passées de l'opérateur historique, l'Autorité est conduite à considérer qu'une telle identification nécessite la prise en compte d'informations relativement précises dans le cas d'abonnés ou d'utilisateurs professionnels.
On notera que le législateur français a, contrairement à certains autres pays européens, considéré qu'un annuaire de qualité nécessitait que les abonnés puissent y faire mention de leur profession, ce qui est pour eux la garantie de pouvoir être recherchés et identifiés dans l'ensemble des annuaires universels à partir de cette profession mentionnée. Il est donc nécessaire, pour éviter des abus ou imprécisions dans la gestion de ces professions, tout en offrant la capacité de recherche souhaitée, de préciser les informations d'identification que tout professionnel peut demander d'inscrire gratuitement dans l'annuaire.
Dans le cadre de la concertation avec les acteurs, les travaux relatifs aux données professionnelles pertinentes ont montré la pertinence d'un périmètre recouvrant a minima les champs obligatoires et facultatifs des lignes directrices. En effet, plusieurs champs sont pertinents pour garantir, sans risque de confusion, l'identification précise des abonnés ou utilisateurs professionnels ainsi que l'identification précise des numéros permettant de les joindre.
Ce faisant, on aboutit à un contenu cohérent avec celui que France Télécom fournissait jusqu'à très récemment aux fins d'édition d'annuaire ou de fourniture de services de renseignements et qui, en la matière, constituait un standard de fait et correspondait à une attente en termes de niveau de qualité. Ce contenu est précisé dans la décision du Conseil de la concurrence n° 03-D-43 en date du 12 septembre 2003. Il correspondait, en particulier, aux données transmises aux annuairistes, dont PagesJaunes, qui pouvaient ensuite effectuer un travail d'enrichissement.
Parmi les champs indiqués pour les abonnés professionnels, figurent tout particulièrement le numéro SIRET et le code NAF, qui constituent des identifiants fondamentaux pour repérer de manière certaine un professionnel et pour définir son activité.
Bien évidemment, le caractère obligatoire, pour les opérateurs, de ces champs n'implique pas que les abonnés sont tenus de remplir l'ensemble des champs mis à leur disposition par les opérateurs. Seul un ensemble de données minimales, comprenant le nom et le prénom (ou une raison sociale), l'adresse et un numéro de téléphone sont impérativement remplis pour qu'un abonné puisse figurer dans l'annuaire. Cet aspect sera précisé un peu plus loin.
Enfin, un point majeur mérite d'être souligné. Aucune restriction excessive ne doit être portée au droit d'inscription des abonnés dans l'annuaire universel afin que ces derniers puissent être correctement identifiés. Or, si certaines restrictions éditoriales sont fondées, les lignes directrices n'avaient pas apprécié le risque de restrictions excessives susceptibles d'être exercées par les opérateurs et qu'il convient d'endiguer. En conséquence, un champ complémentaire est introduit dans cette décision par rapport aux lignes directrices. Il s'agit du champ « dénomination additionnelle », qui constitue en quelque sorte un dédoublement du champ « dénomination » présent dans les lignes directrices. Ce nouveau champ permet d'assurer que l'ensemble des opérateurs est tenu de collecter une dénomination ou un complément de dénomination qui ne figurerait pas au K bis, dès lors que l'abonné en fait la demande et qu'il fournit des justificatifs permettant à l'opérateur de prendre les précautions nécessaires afin d'assurer le contrôle de l'exactitude des données que lui impose la réglementation.

5.1. Abonnés, utilisateurs et numéros concernés

Tout abonné, personne physique ou morale, à un service fixe ou mobile, prépayé ou post payé, s'étant vu affecter un numéro du plan de numérotation national français permettant de recevoir des appels de téléphonie vocale, de télécopie, d'accès télématique ou de messagerie a le droit de faire inscrire ce numéro dans les listes d'annuaire universel. Il peut y associer ses données personnelles ou celles d'un ou plusieurs utilisateurs, sous réserve de leur accord.
Les numéros du plan de numérotation national français utilisés pour d'autres services, notamment radiomessagerie, monétique ou numéros internes de service, ne donnent pas droit à inscription dans l'annuaire universel.
Il est à noter qu'il n'est pas nécessaire que l'abonné dispose d'une adresse sur le territoire national pour bénéficier de l'inscription à la liste d'annuaire de son opérateur, mais que, dans ce cas, les éditeurs ne sont pas tenus d'inscrire cet abonné dans les annuaires imprimés papier.

5.2. Contenu des listes d'abonnés et d'utilisateurs
5.2.1. Format des listes

Le format des listes d'annuaires est présenté en annexe 1. Le format présenté est un format logique fixant les informations à transmettre par les opérateurs aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes afin de garantir une compilation cohérente et pertinente des informations reçues de différents opérateurs et la complétude des informations à éditer. Pour les champs pour lesquels un format particulier n'est pas indiqué, les opérateurs s'appuieront sur les normes usuelles.

5.2.2. Format des enregistrements

Les listes présentées en annexe 1 décrivent le format de chaque enregistrement (un enregistrement étant une liste des champs associés à un numéro du plan de numérotation donné) de la liste d'abonnés et d'utilisateurs. Elles ne préjugent pas du protocole de codage et d'envoi qui seront librement définis entre opérateur et bénéficiaire de la mise à disposition des listes. Les données sont toutes de type « chaînes de caractères ».

5.2.3. Contenu des champs

Les opérateurs doivent obligatoirement proposer et fournir la possibilité aux abonnés ou utilisateurs d'inscrire l'ensemble des informations correspondant à chacun des champs prévus à l'annexe 1 de la présente décision, dès lors que ces informations s'avèrent pertinentes, d'une part, pour les catégories d'abonnés ou d'utilisateurs respectivement concernées et, d'autre part, pour le numéro inscrit et le service de communications électroniques associé.
En effet, si les listes communiquées en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements ont vocation à contenir les données de l'ensemble des abonnés ou utilisateurs qui le souhaitent, certaines informations correspondant aux champs prévus à l'annexe 1 peuvent ne pas être collectées par l'opérateur si au moins l'un des critères suivants est vérifié :
- le champ défini en annexe 1 comporte la mention « à la demande de l'abonné ou de l'utilisateur » et l'abonné ou l'utilisateur ne l'a pas encore renseigné ou n'a pas souhaité le renseigner (exemple : le champ « adresse électronique » pour un abonné résidentiel ou le champ « dénomination sociale additionnelle » pour un abonné professionnel) ;
- le champ n'est pas pertinent pour cet abonné ou utilisateur du fait de son caractère d'abonné ou d'utilisateur respectivement résidentiel ou professionnel (exemple : tant qu'un abonné n'a pas renseigné un numéro SIRET, il est de fait considéré comme « résidentiel » et l'opérateur n'a pas à collecter le champ « surface de parution » par exemple) ;
- le champ n'est pas pertinent pour ce numéro, en fonction en particulier du service de communications électroniques associé (fixe ou mobile par exemple) ou de son caractère géographique ou non.

5.3. Annuaires papier

Il est relativement facile pour les annuaires en ligne ou les services de renseignements de proposer un accès aisé et à jour à l'intégralité du contenu de l'annuaire universel. A contrario, tant pour des raisons de coût que de facilité de lecture et d'utilisation, il est probable que les annuaires imprimés sur papier ne reprendront pas l'intégralité du contenu mis à disposition par les opérateurs.
Ainsi, dans le respect des textes réglementaires sur le sujet et dans le souci de cette facilité d'utilisation, l'Autorité recommande, pour préserver la qualité des annuaires imprimés, que chaque abonné ou utilisateur ne puisse, au maximum, figurer qu'une seule fois dans l'annuaire papier au titre de chacun des numéros qui lui sont affectés. En particulier, pour éviter des abus, l'Autorité recommande que les annuaires papier ne classent un professionnel que sous une dénomination sociale (par exemple, la première mentionnée au champ U1a).
Par ailleurs, l'Autorité rappelle que la publication d'un annuaire universel imprimé peut être limité à certaines zones géographiques administratives données sans perdre son caractère « d'universalité », et en particulier que le périmètre de l'annuaire universel imprimé par le prestataire du service universel est limité au territoire national.

5.4. Utilisation étendue de liste d'abonnés

La mise en place de l'annuaire universel permet de définir un format commun à tous les opérateurs pour représenter les données personnelles des abonnés et numéros d'appel des services de communications électroniques qu'ils utilisent, ainsi qu'un format et un processus commun pour transmettre ces données à des tiers autorisés. Ces formats communs, la base de données associée qui est constituée par chaque opérateur, les systèmes de saisie et les processus d'accès sécurisés à cette base, alors même que le nombre d'opérateurs s'accroît, constituent un investissement pouvant se révéler utile pour réaliser d'autres obligations qui s'imposent à tout ou partie des opérateurs ou pour proposer d'autres services connexes à l'annuaire universel.
En ce sens, même si le sujet ne relève pas du cadre de la présente décision, l'Autorité considère, eu égard aux nombreuses contributions reçues en ce sens lors de la consultation publique, qu'il pourrait être profitable aux opérateurs d'étudier, ensemble et avec les acteurs concernés, l'extension des moyens mis en place pour réaliser les obligations d'annuaire universel à la réalisation d'autres objectifs. Il convient de citer les deux propositions suivantes :
- l'accès des services d'urgence ou des services de police ou de justice aux données permettant de localiser un abonné à partir de son numéro de téléphone, qui constitue des missions d'intérêt général reconnues par le CPCE ;
- la possibilité de proposer aux abonnés et utilisateurs des options supplémentaires en matière d'annuaire, selon le souhait convergent que certains opérateurs et éditeurs ont exprimé avec insistance lors de la consultation publique.
Dans ce dernier cas, les options supplémentaires envisagées pourraient être par exemple :
- une option « filtrage » par laquelle un abonné ou utilisateur pourrait demander que ses données personnelles ne soient jamais communiquées ou imprimées, sous quelque forme que ce soit, mais que les services de renseignements puissent appeler cet abonné ou utilisateur pour le prévenir que quelqu'un cherche à le joindre et lui proposer de le mettre en relation ;
- une option « hors liste » par laquelle un abonné ou utilisateur pourrait demander que ses données personnelles ne soient jamais communiquées sauf à une personne capable de l'identifier préalablement avec précision (par exemple en fournissant simultanément ses nom, prénom et adresse) et ne soient jamais inscrites dans une liste (les données personnelles ne paraîtraient donc pas dans les annuaires imprimés sous forme papier ou électronique, ni dans les listes fournies en réponse à une recherche par critère).

5.5. Calendrier de mise en place

Les listes présentées en annexe 1 ayant été ainsi modifiées par rapport à celles mentionnées dans les lignes directrices publiées par l'Autorité en décembre 2004, les opérateurs devront mettre en conformité leurs fichiers mis à disposition des éditeurs en respectant un délai de neuf mois à l'issue de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté homologuant la présente décision.
Par ailleurs, pour les abonnés ou utilisateurs qui figurent dans la liste d'abonnés et d'utilisateurs d'un opérateur constituée préalablement à cette mise en conformité et ne répondant pas encore aux indications de contenu détaillées dans ce chapitre, le recueil de données nouvelles ou modifiées par rapport à celles figurant dans cette liste se fait à l'initiative de l'abonné ou de l'utilisateur.

5.6. Contrôle du contenu

Les opérateurs sont tenus de prendre, conformément aux dispositions de l'article R. 10-3 (II) du CPCE, les précautions nécessaires afin d'assurer le contrôle de l'exactitude des données figurant dans les listes, y compris celles reçues de leurs distributeurs, sauf indications contraires propres à certains champs qui relèvent de la responsabilité de l'abonné (en particulier spécifiques aux abonnés professionnels) mentionnées dans l'annexe 1 à la présente décision.
Selon les dispositions de ce même article, certaines mentions, telles que la profession ou l'activité des personnes, sont insérées sous la responsabilité du demandeur. Rien ne s'oppose cependant à ce que les opérateurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que les mentions indiquées dans ce cadre correspondent à une profession existant effectivement, le cas échéant en se basant sur une liste de professions référencées qui pourrait être élaborée en concertation avec les diverses parties compétentes sur ce sujet, ou pour vérifier les déclarations formulées en matière de professions réglementées. Rien ne s'oppose également à ce que les opérateurs s'assurent que les inscriptions demandées ne comportent pas de mentions manifestement mensongères ou offensantes ou ne contiennent pas de messages à caractère publicitaire.
L'Autorité considère par ailleurs qu'une inscription sur les listes d'abonnés réalisée par le biais d'un processus informatique, lors d'une prise d'abonnement ou d'une modification ultérieure en ligne par exemple, sans l'intervention directe d'un représentant de l'opérateur, ne saurait décharger ce dernier de ses obligations telles que précisées par le CPCE en matière de contrôle de qualité et d'exactitude des données enregistrées.

5.7. Information et collecte lors d'un nouvel abonnement

Lors de tout abonnement, l'opérateur ou son distributeur doit s'assurer que l'abonné ou l'utilisateur est informé de ses droits relatifs à la parution dans l'annuaire universel.
En particulier, dans le cas des opérateurs de téléphonie mobile qui, en vertu de l'article L. 34, ne peuvent inscrire un abonné ou un utilisateur que si celui-ci a consenti de manière explicite à cette inscription, le respect du droit d'information des abonnés et utilisateurs prévu à l'article R. 10 revêt un caractère essentiel pour que les abonnés et utilisateurs puissent exercer leur droit d'inscription au moment de l'abonnement, droit également prévu à l'article R. 10. Or, il ressort de l'expérience française récente relative à la mise en place de l'annuaire universel pour cette catégorie d'opérateurs, et notamment de la comparaison entre les pratiques des différents opérateurs, que seule l'interrogation systématique des abonnés et utilisateurs sur leur souhait de s'exprimer sur la parution de leurs données personnelles dans l'annuaire, conditionnant la possibilité, pour le vendeur, d'enregistrer un nouvel abonnement, est à même de garantir le respect par ces opérateurs de l'ensemble des droits de l'abonné que l'on vient de mentionner.
Autrement dit, il est indispensable, pour assurer la bonne information des abonnés et la possibilité, s'ils le souhaitent de s'inscrire à l'annuaire lors de l'abonnement, que les opérateurs de téléphonie mobile et leurs distributeurs soient tenus de demander expressément à l'abonné, à l'occasion de tout nouvel abonnement, s'il souhaite s'exprimer sur la parution de ses données personnelles dans l'annuaire et consigner sa réponse, à l'exclusion, conformément à l'article R. 10 du code, des « abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur [et qui, eux,] doivent, pour figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs [...] formuler une demande auprès de leur opérateur ou distributeur ».
Même si le risque, pour les abonnés et utilisateurs, d'être pénalisés dans l'exercice de leurs droits par une information déficiente ou par l'absence de consultation systématique à l'occasion d'un nouvel abonnement ne se pose clairement pas dans les même termes pour les autres opérateurs, l'Autorité invite l'ensemble des opérateurs à se montrer très vigilants dans le respect des droits d'information des abonnés.
En matière d'inscription des données personnelles et des choix de parution des abonnés, on soulignera qu'à l'occasion de la consultation publique conduite par l'Autorité plusieurs opérateurs ont fait valoir le risque qu'un processus d'inscription à l'annuaire au moment de l'abonnement qui serait jugé trop complexe ou trop long puisse avoir des incidences négatives sur l'inscription des abonnés.
Face à ce risque, il est concevable que les opérateurs et leurs distributeurs ne recueillent à l'occasion d'un abonnement que les informations minimales permettant à l'abonné ou à l'utilisateur de paraître dans les annuaires en protégeant l'usage de ses données personnelles, à la condition expresse cependant d'offrir à l'abonné ou utilisateur un moyen aisé, permanent et gratuit, immédiatement accessible dès la prise de l'abonnement, lui permettant de compléter ou modifier l'ensemble de ses données personnelles telles que décrites dans l'annexe 1.

5.8. Cas où plusieurs numéros sont affectés
à la même ligne

Les opérateurs doivent permettre à l'abonné ou à l'utilisateur de formuler des choix de parution différents pour chaque numéro si plusieurs numéros sont affectés au même service.

5.9. Mise à disposition des bénéficiaires
de la liste d'abonnés et d'utilisateurs

Les opérateurs doivent communiquer aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes les différents types de fichiers mentionnés en annexe 1. Le même fichier doit être communiqué à tous les bénéficiaires de la mise à disposition des listes, à l'exception uniquement des restrictions de périmètre géographique ou des champs de gestion technique de la mise à disposition.
Ces fichiers peuvent être soit envoyés directement aux éditeurs, sous un format électronique conforme aux standards du marché, soit entreposés sur un serveur informatique de l'opérateur auquel le bénéficiaire de la mise à disposition des listes aura accès à distance. Dans tous les cas, il appartient aux acteurs de prendre les mesures de sécurité pertinentes liées à la protection de ces données.

  1. Gestion des numéros conservés

Les numéros conservés entrent naturellement dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 34 du CPCE.
En effet, le droit dont dispose tout abonné de conserver un numéro lorsqu'il change d'opérateur inclut le droit à une continuité de présence de ce numéro et des données personnelles associées dans l'annuaire universel, à moins que cette discontinuité ne résulte du souhait explicite de l'abonné. La recherche d'une garantie de continuité de parution dans les services d'annuaire universel se justifie d'autant qu'elle peut concerner des numéros d'abonnés assurant une activité représentant un intérêt majeur auprès du public, tels que les services d'urgence, les hôpitaux, les organismes exerçant d'autres missions d'intérêt général, etc. Une rupture de parution dans l'annuaire des données de telles entités, sans que celles-ci en aient explicitement formulé la demande, peut s'avérer préjudiciable non seulement pour ces entités elles-mêmes mais pour le public souhaitant obtenir leurs coordonnées. C'est pourquoi l'annexe 1 comprend des champs permettant de limiter les risques de discontinuité de parution et qui, en conséquence, même s'ils sont techniquement destinés aux éditeurs et non à la publication à destination du consommateur final, sont manifestement des champs d'annuaire universel.

6.1. Opérateur donneur

Lorsqu'un abonné résilie un abonnement chez un opérateur fixe ou mobile en demandant la conservation de son numéro pour un abonnement auprès d'un autre opérateur, l'opérateur avec lequel l'abonnement est résilié, dit opérateur « donneur », doit mettre à jour les champs de conservation du numéro correspondant (N9 et N10), s'il dispose des informations nécessaires, dans la liste d'abonnés et d'utilisateurs qu'il communique aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes. Afin de garantir la continuité de présence du numéro conservé dans l'annuaire universel, l'opérateur donneur ne peut effacer les champs, pour ce numéro, nécessaires à la gestion de la conservation du numéro que lorsque l'ensemble des bénéficiaires de la mise à disposition de sa liste d'annuaire universel s'est vu communiquer la mise à jour correspondante, dans la limite toutefois de 7 jours calendaires à partir de la date de mise à jour.

6.2. Opérateur receveur

Un opérateur receveur, au titre de la conservation du numéro, doit établir, maintenir et mettre à disposition sa propre liste d'abonnés et d'utilisateurs.
Lorsqu'un utilisateur s'abonne chez un nouvel opérateur fixe ou mobile, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, en utilisant un numéro conservé, l'opérateur receveur ou son distributeur, demander à l'abonné, au moment de l'abonnement, s'il souhaite s'exprimer la parution ou la continuité de parution de ses données personnelles dans l'annuaire. Cette interrogation systématique est impérative pour garantir la continuité de parution souhaitée. L'opérateur receveur doit aussi proposer à l'abonné l'inscription des numéros additionnels qu'il affecterait au même service, s'il en existe.
Dans ces conditions, les opérateurs attributaires de ressources en numérotation doivent annexer à leur liste d'abonnés et d'utilisateurs à destination des bénéficiaires, les coordonnées des opérateurs receveurs de leurs ressources portées.
A l'occasion de son inscription dans la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur receveur, l'abonné peut choisir de modifier ses données personnelles ou choix de parution. Dans tous les cas, lorsque l'opérateur receveur inscrit les informations relatives au numéro conservé dans sa liste d'abonnés et d'utilisateur, il met à jour les champs de conservation du numéro correspondant (N9 et N10).

6.3. Editeur

La transmission par les opérateurs des champs de conservation des numéros (N9 et N10) a vocation à permettre aux éditeurs d'annuaire et aux fournisseurs de services de renseignements de garantir une continuité de parution dans l'annuaire des données personnelles des abonnés le souhaitant.

6.4. Droit de modification par l'abonné

Dans le cas où un abonné ou un utilisateur serait insatisfait de la parution de ses données personnelles chez un bénéficiaire de la mise à disposition des listes, à la suite d'une conservation du numéro, il doit contacter son nouvel opérateur, l'opérateur receveur, lequel est en charge de vérifier le bon respect des règles précédentes et d'effectuer les corrections nécessaires, si cela lui incombe, ou de demander à l'opérateur donneur (directement ou via l'opérateur attributaire), si cela incombe à ce dernier, la correction des dysfonctionnements. La correction doit être effectuée dans les meilleurs délais.

  1. Tarification de la mise à disposition

La tarification de la mise à disposition suit strictement les règles énoncées par le code des postes et des communications électroniques, et est établie en référence aux précédentes décisions l'Autorité, du Conseil de la concurrence, ainsi que de l'arrêt C 109/03 du 25 novembre 2004 de la Cour de justice des communautés européennes dans l'affaire KPN Telecom BV contre OPTA relatif à la tarification des listes d'annuaire.

7.1. Principes d'évaluation des coûts pertinents
7.1.1. Caractère incrémental des coûts pris en compte

L'article R. 10-6 du CPCE précise que : « Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causés, directement ou indirectement, par la fourniture des listes d'abonnés [...]. Les coûts liés à d'autres activités de l'opérateur en sont exclus. » L'Autorité a déjà précisé les dispositions de cet article dans sa décision concernant le règlement de différend sur les sociétés Iliad et France Télécom en date du 23 septembre 2003 en précisant qu'« il résulte de ces dispositions que les coûts à prendre en compte sont les coûts incrémentaux correspondants à l'activité ».
Cette approche incrémentale a également été retenue par le Conseil de la Concurrence, alors que cet article n'avait pas encore été introduit, dans le cadre d'une décision en date du 26 juin 2002 concernant la cession des listes d'abonnés de France Télécom : « il est constant que France Télécom ne peut fonctionner, pour les besoins de son activité de service téléphonique, sans établir un fichier commercial de ses abonnés, dont l'annuaire n'est qu'un produit dérivé », et que : « le coût technique d'établissement d'un tel produit est le coût incrémental », entendu comme : « le coût de l'incrément, c'est-à-dire des opérations supplémentaires nécessaires pour établir l'annuaire, le fichier commercial étant supposé réalisé. »
La jurisprudence européenne a, depuis, établi qu'une telle approche incrémentale s'impose. Dans l'arrêt C 109/03 du 25 novembre 2004 de la CJCE susvisé, la Cour de justice des Communautés européennes a en effet considéré que dès lors que l'obtention de certaines données relatives aux abonnés, telles que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone, est indissolublement liée au service de téléphonie, les coûts liés à l'obtention de ces données de base ne pouvaient être répercutés dans les tarifs de mise à disposition des listes d'abonnés.
Le principe de prise en compte des seuls coûts incrémentaux est ainsi fondamental : les coûts liés à l'activité même d'opérateur ne peuvent être pris en compte pour la tarification des listes d'annuaire dans le cadre de l'article L. 34.

7.1.2. Notion de service rendu

Il ressort également de l'article L. 34 du code des postes et des communications électroniques que la tarification de la mise à disposition des listes d'abonnés et d'utilisateurs doit être établie en respectant le principe du reflet du service rendu : « Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44. » L'article R. 10-6 confirme que « les tarifs de cette communication, [...] reflètent le coût du service rendu, [...] ».
Cette précision du CPCE apparaît fondamentale. Elle entraîne deux conséquences.
D'une part, elle induit que ce n'est pas tant la manière particulière de mettre en oeuvre l'obligation de mise à disposition des listes que les caractéristiques de cette mise à disposition qui doivent servir de référence pour l'évaluation des coûts.
Le service rendu ne dépend en effet pas des solutions techniques retenues par tel ou tel opérateur, il s'apprécie au regard des caractéristiques du service. Le code pose ainsi le principe d'une tarification reflétant non pas les coûts éventuellement disproportionnés de tel ou tel opérateur, mais bien d'un service aux caractéristiques définies, ce qui impose le recours à des coûts de référence, établis raisonnablement.
L'annexe 2 à la présente décision détaille l'évaluation de ces coûts de référence dans le respect du principe d'efficacité. Ceci apparaît être une condition nécessaire - mais non suffisante - pour garantir que l'ouverture à la concurrence soit réalisée au bénéfice du consommateur. A contrario, sans incitation à l'efficacité sur une prestation pour laquelle les opérateurs sont individuellement en monopole (la détention des listes à jour) et sont assurés d'être remboursés par les paiements des bénéficiaires, les surcoûts liés à l'inefficacité seraient répercutés sur la chaîne de valeur et payés in fine par le consommateur. Cette situation serait sans ambiguïté en contradiction avec les objectifs assignés à l'Autorité par le cadre réglementaire.
D'autre part, elle impose de distinguer avec précision ce qui relève du service effectivement rendu lors de la mise à disposition de la base aux éditeurs d'annuaires. Cet exercice amène deux remarques :
- les coûts de référence ne peuvent être répercutés qu'à un niveau proportionné tenant compte du nombre d'inscrits effectifs et non du nombre total d'abonnés ;
- les coûts d'information des abonnés doivent être écartés.
Ces éléments sont développés ci-après.

7.1.3. Sur le nombre d'inscrits effectifs

Les éléments de coût pris en compte par la tarification ne sauraient englober l'ensemble des coûts liés à la possibilité ouverte à tous de figurer dans l'annuaire. Il découle de reflet du service rendu qu'ils doivent être limités aux coûts engendrés par l'exercice effectif de ce droit dans la perspective de la fourniture de la liste finalement constituée des abonnés décidant d'être inscrits et des numéros qu'ils décident d'y faire paraître.
Certains coûts en aval de la collecte, dont notamment les coûts de développement informatique, sont donc répercutés par les opérateurs à un niveau proportionné tenant compte, entre autres caractéristiques du service rendu, du nombre d'inscrits effectifs. Il existe aujourd'hui des différences très importantes entre les taux d'inscription des différents opérateurs, ceux-ci pouvant varier de moins de 1 % à plus de 70 %, et a fortiori dans les caractéristiques du service rendu, même en ne considérant que les opérateurs importants en nombre d'abonnés. L'Autorité considère dès lors impératif de tenir compte de ces différences dans la rémunération des opérateurs, et de ne répercuter que le service rendu au bénéficiaire, c'est-à-dire la part des coûts considérés en proportion du nombre d'inscrits effectifs.

7.1.4. Sur les coûts d'information

Il découle également du principe du reflet du service rendu que les coûts d'information aux abonnés, qu'il s'agisse des coûts généraux ou spécifiques ne sauraient être pris en considération. L'information est en effet due par les opérateurs à l'ensemble de leurs abonnés indépendamment de leur décision de s'inscrire. Elle tient de la possibilité ouverte à tous de figurer dans l'annuaire mais non de l'exercice effectif de ce droit : elle ne relève donc pas du service rendu au titre de la mise à disposition des listes d'annuaire et ne peut donc pas voir ses coûts répercutés auprès des bénéficiaires de cette mise à disposition

7.2. Coûts de référence

Les coûts incrémentaux de référence du service rendu se divisent en :
- coûts de recueil des consentements à paraître, des données personnelles et des choix de parution ;
- coûts d'élaboration et de maintenance de la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur,
et
- coûts de mise à disposition de la liste.
Les éventuels coûts transverses doivent être répartis entre ces trois catégories de coûts pertinents.
Le périmètre de ces coûts est compatible avec celui défini dans l'arrêt OPTA c/KPN de la CJCE du 25 novembre 2004 susvisé : seuls les coûts véritablement incrémentaux à l'activité d'opérateur sont en effet pris en compte.

7.2.1. Coûts d'investissements et coûts récurrents

Les coûts à prendre en compte se distinguent en coûts d'investissements et coûts récurrents.
Lors de la détermination du coût de référence annuel, si les coûts récurrents peuvent être directement sommés, les coûts d'investissement doivent en revanche être amortis, et l'immobilisation du capital qu'ils traduisent rémunérée.
Les coûts d'investissement doivent être amortis sur une durée cohérente avec la durée de vie plausible des développements informatiques liés aux bases annuaires et des contrats mis en place par les opérateurs avec les éditeurs. Cette durée d'amortissement s'applique aussi au matériel informatique dont on estime la durée de vie à dix ans. En effet, les caractéristiques du service rendu sont connues et stables et ne vont pas exiger d'adaptation pour cause d'obsolescence. Ces éléments ont été confirmés par les expertises sollicitées par l'Autorité sur le sujet.
Les hypothèses liées à la rémunération du capital immobilisé doivent être cohérentes avec le cadre tant juridique que conceptuel propre à la fixation des tarifs de mise à disposition des listes d'annuaire. Il convient donc, comme cela a été développé précédemment, d'évaluer un coût de référence raisonnable traduisant le service rendu, et donc d'écarter les éléments strictement spécifiques à un opérateur particulier. Concernant le taux de rémunération du capital, ceci impose :
- de chercher à évaluer le risque propre lié à l'activité de mise à disposition des listes d'annuaire universel ;
- tout en recourant à des paramètres de référence correspondant aux situations générales et non spécifiques des opérateurs de communications électroniques soumis à cette obligation de mise à disposition de listes.
L'annexe 2 précise les références retenues par l'Autorité.

7.2.2. Coûts d'information des abonnés

Comme cela a été exposé dans la partie 7.1.4, les coûts liés à l'obligation pour les opérateurs ou leurs distributeurs, d'informer les abonnés et utilisateurs de leurs droits en matière de parution dans les annuaires, imposée par l'article R. 10 du CPCE, ne sont pas à recouvrer auprès des bénéficiaires de la mise à disposition des listes. Toute information auprès des abonnés, générale ou particulière, sur le service téléphonique (respectivement de télécopie, télématique, etc.) et les droits associés génère des coûts qui sont à rattacher au service téléphonique (respectivement de télécopie, télématique, etc.), et qui sont donc recouvrés auprès des abonnés et non des consommateurs de services d'annuaires.

7.2.3. Les différentes catégories de coûts

Afin de réaliser la mise à disposition des listes en vue de la création d'annuaires universels ou de la fourniture de services universels de renseignements, les opérateurs doivent supporter des coûts de différentes natures. Ces coûts peuvent être répartis en trois catégories :
- Les coûts de recueil des consentements à paraître, des données personnelles et des choix de parution. Les opérateurs ont l'obligation de recueillir les données personnelles des abonnés et utilisateurs, y compris, le cas échéant, les consentements à paraître et les choix de parution. Ces activités correspondent aux mouvements effectués sur la base annuaire, c'est-à-dire au recueil initial de ces données auprès des utilisateurs et abonnés en vue de la création d'une liste d'annuaire, au recueil de telles données lors de tout nouvel abonnement, au recueil de toute modification de parution demandée par l'abonné ou l'utilisateur et aux mises à jour de la base de données de l'opérateur qui en découlent.
Dans la mesure où, pour le besoin de leur activité d'opérateur, ceux-ci ont à recueillir et maintenir des informations sur leurs abonnés, seule une proportion des coûts de recueil des données d'annuaire universel est à prendre en compte. Il s'agit des surcoûts liés à l'obligation, pour l'annuaire universel, de rajouter aux informations sur les abonnés ou utilisateurs liées à l'activité d'opérateur (telles que le numéro, la dénomination sociale, le nom, le prénom, l'adresse ou la conservation du numéro), celles propres à l'annuaire universel (telles que la profession, éventuellement l'adresse électronique ou le consentement à la voir paraître, ou encore le regroupement de lignes). La prise en compte des coûts de collecte s'explique donc par la qualité de l'annuaire français : si seules les informations sur les abonnés ou utilisateurs liées à l'activité d'opérateur étaient répertoriées, les coûts de collecte ne seraient pas comptabilisés.
- Les coûts d'élaboration et de maintenance de la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur. De même que pour la collecte, dans la mesure où, pour le besoin de leur activité d'opérateur, ceux-ci ont à réaliser et maintenir des listes d'abonnés, seul l'incrément strict des coûts de développement et de maintenance des systèmes informatiques de gestion de la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur est à prendre en compte. Ces coûts comprennent la coûts de création, d'exploitation et de maintenance de la base. Des éléments de référence sont fournis en annexe.
- Les coûts de mise à disposition de la liste. Ce sont l'ensemble des coûts liés à l'obligation pour les opérateurs ou leurs distributeurs de communiquer leur liste aux bénéficiaires. Ces coûts comprennent essentiellement les coûts informatiques permettant la transmission de la base annuaire, c'est-à-dire l'export de la base annuaire à partir du système d'information de l'opérateur, ainsi que les éventuels coûts associés aux transmissions.
Le tableau suivant répartit les principaux postes de coûts entre les 3 catégories de coûts pertinents :

7.3. Tarification à l'usage, sur l'ensemble des usages

La tarification appliquée par les opérateurs aux différents bénéficiaires de la mise à disposition des listes doit permettre le recouvrement des coûts pertinents. Plusieurs arguments militent pour que les règles de partage entre les différents éditeurs soient en rapport avec l'usage que ces éditeurs font de la base. Une telle tarification est souhaitable, par rapport à un partage conduisant à un paiement identique pour tous les bénéficiaires, parce qu'elle présente la caractéristique de ne pas induire de barrière à l'entrée sur le marché des éditeurs : dans l'ensemble, un éditeur ne participe au recouvrement des coûts qu'à hauteur de sa part de marché et des coûts qu'il induit chez l'opérateur. Cette méthode permet aussi de limiter la sensibilité de la facturation à un éditeur à l'évolution du nombre d'éditeurs au cours du temps.
Enfin, dans la mesure où aucun critère ne s'impose comme nécessaire pour guider le partage des coûts entre éditeurs (les coûts, pour leur plus grande part, ne sont pas engendrés directement par la mise à disposition de tel ou tel bénéficiaire et sont indépendants du nombre de bénéficiaires), une structure de tarification prenant en compte l'usage respecte parfaitement l'obligation d'orienter les tarifs vers les coûts. Nombreux sont ainsi les exemples de tarification à l'usage lorsque les coûts pertinents à recouvrer ne sont pas liés au nombre d'acheteurs. Ces tarifications permettent une répercussion des coûts aux acheteurs préférable pour les consommateurs, du point de vue de l'analyse économique, à une participation forfaitaire identique de tous les acheteurs.
La tarification proposée par un opérateur aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes pour la communication de sa liste d'abonnés et d'utilisateurs doit consister en un tarif d'abonnement pour l'année calendaire, révisable annuellement, comportant deux termes :
- Un terme correspondant à la transmission de la liste d'abonnés et d'utilisateurs à un bénéficiaire déterminé ; ce tarif vise à recouvrer les coûts encourus lors des transactions par lesquelles le bénéficiaire accède aux listes. Ce terme peut varier entre deux bénéficiaires si les coûts associés à chaque transaction sont différents selon le bénéficiaire.
- Un terme correspondant à la redevance pour l'usage de la liste d'abonnés et d'utilisateurs ; cette redevance est proportionnelle à l'usage que le bénéficiaire en fait. La multiplication des usages des bénéficiaires par un coefficient commun établi de sorte que les revenus qui découlent de son application à l'ensemble des usages, tant internes qu'externes, relevant de l'article L. 34 ou de cessions commerciales, couvre, sans les dépasser, les coûts pertinents, encourus pour le recueil des consentements à paraître, des données personnelles et des choix de parution, l'élaboration et de maintenance de la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur ainsi que les coûts informatiques permettant la mise en place et la maintenance de la fonctionnalité d'export de la base annuaire. Ces revenus ne prennent pas en compte les coûts encourus lors des transactions par lesquelles les bénéficiaires accèdent aux listes, qui sont comptabilisés dans le terme correspondant à la transmission de la liste.
A usage équivalent, c'est-à-dire pour le même nombre de requêtes d'information (de consultation d'enregistrements) dans l'année sur le fichier mis à disposition, deux bénéficiaires de la mise à disposition des listes auront la même redevance pour l'usage de la liste. Cette méthode de tarification conduit ainsi à comparer l'intensité relative des différents modes de consultation de l'annuaire universel : annuaires papier, annuaires électroniques et services universels de renseignements.
Afin de calculer son usage des listes des différents opérateurs, le bénéficiaire procèdera en deux étapes. Il commencera par évaluer son nombre total de requêtes Nreq. Puis, il estimera son nombre de requêtes vers chaque opérateur en fonction du nombre de numéros résidentiels et professionnels de chaque opérateur. Si l'on estime que le nombre de requêtes effectuées par le bénéficiaire vers un opérateur dépend du nombre de numéros de l'opérateur et qu'un abonné professionnel génère proportionnellement plus de requêtes qu'un abonné résidentiel, alors le nombre de requêtes d'un bénéficiaire vers un opérateur donné est proportionnel à p*Npro + Nres où Npro et Nres sont respectivement le nombre moyen de numéros professionnels et résidentiels inscrits de l'opérateur et p est le coefficient de proportionnalité. Le nombre de requêtes d'un bénéficiaire vers un opérateur donné est ainsi estimé par :

où Nreq désigne le nombre total de requêtes du bénéficiaire pendant l'année considérée. En l'absence d'information précise sur le coefficient de proportionnalité p propre à l'activité du bénéficiaire, un coefficient égal à 3 apparaît une référence appropriée.
La tarification doit être établie dans le but de permettre aux opérateurs de recouvrer, dans la mesure où ils sont incrémentaux, efficaces et reflètent le service rendu, l'ensemble de leurs coûts pertinents sur l'ensemble des usages de tout ou partie des données d'abonnés et d'utilisateurs recueillies par l'opérateur, que ce soit :
- dans le cadre de la communication de listes aux bénéficiaires à des fins d'édition d'annuaires universels ou de fourniture de services universels de renseignements ;
- dans le cadre d'offres de « cessions commerciales » - le terme de « cession commerciale » recouvrant dans ce cas tout type de cession, vente ou mise à disposition, quelle qu'en soit la destination et l'usage final, de tout ou partie des informations d'abonnés et d'utilisateurs recueillies par l'opérateur (par exemple la revente de ces données à des partenaires à des fins d'activité de marketing).
- ou pour un usage interne par l'opérateur lui-même.
Ainsi, tous ces types d'usages, à nombre d'usages équivalents, doivent participer à égalité au recouvrement des coûts (ou à tout le moins à ceux qui ne sont pas induits par un bénéficiaire donné).
Par ailleurs, la tarification appliquée par les opérateurs ne saurait inciter les bénéficiaires de la mise à disposition des listes à acquérir les listes auprès des opérateurs dans des conditions contractuelles autres que celles de l'annuaire universel. Le principe de répartition des coûts impose ainsi que la tarification faite aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements doit être inférieure à toute autre offre, si elle existe, de « cession commerciale » de tout ou partie de ces informations, sous réserve des cas précis prévus par la loi.

7.3.1. Indépendance par rapport à la fréquence de mise à jour

Afin de permettre à tous les bénéficiaires de disposer de listes d'annuaires de qualité comparable, et en particulier disposant d'informations à jour - condition essentielle pour qu'un service de qualité soit assuré auprès des clients, le terme de transmission pour mise à jour ne dépend que du type de transmission utilisé par le bénéficiaire. Il ne dépend pas de la fréquence de mise à jour du bénéficiaire.
Le principe d'indépendance de la tarification par rapport à la fréquence de mise à jour permet d'éviter une mise à jour peu régulière ou sporadique de leurs données par les bénéficiaires de la mise à disposition des listes. Le tarif doit donc être indépendant du nombre ou de la fréquence de mise à jour de son fichier par le bénéficiaire de la mise à disposition des listes durant sa période d'abonnement au service de mise à disposition de la liste d'abonnés et d'utilisateurs.
Ce principe se justifie par ailleurs d'une part en raison de l'aspect marginal des coûts de mise à jour et d'autre part en raison de la diversité des contraintes de mise à jour des différents types de produits d'annuaire universel, en particulier si l'on compare un annuaire en ligne et un annuaire imprimé papier.
En toute hypothèse, les tarifs sont établis pour permettre le recouvrement strict des coûts du service rendu.

7.3.2. Redevance pour l'usage de la liste liée à l'usage prévisionnel

Conformément aux travaux réalisés dans un cadre de concertation en amont de l'adoption de la présente décision, l'« usage prévisionnel » du bénéficiaire de la mise à disposition des listes pendant l'année calendaire d'abonnement considérée est exprimé en nombre d'« équivalents requête ». Pour évaluer cet « usage prévisionnel », il convient de prendre en compte les ratios suivants, établis dans le cadre de cette concertation :
- Un renseignement donné par un service de renseignements téléphonique compte pour un « équivalent requête ». Si le service de renseignements ne peut compter les renseignements donnés, mais uniquement les appels reçus, alors un appel reçu compte pour 2 « équivalents requête ».
- Une recherche sur un annuaire électronique compte pour un « équivalent requête » par recherche effectuée. Le nombre d'enregistrements présentés en réponse à une recherche n'est pas pertinent (le fait de présenter la réponse à une requête en plusieurs « pages » ne comptant pas pour plusieurs requêtes). Une demande de précision ou d'extension suite à une requête compte pour une nouvelle requête à l'exception des recherches par autocomplétion pour lesquelles une recherche compte pour une requête.
- L'impression d'un annuaire papier (départemental ou communal) compte pour un usage annuel de 20 « équivalents requête ». L'impression d'un annuaire sur format informatique (par exemple CD-Rom) compte pour un usage annuel de 200 « équivalents requête ».
La partie redevance pour l'usage tarifée par un opérateur donné à un bénéficiaire de la mise à disposition des listes doit être proportionnelle à son usage prévisionnel, en « équivalents requête », le même coefficient de proportionnalité s'appliquant à tous les bénéficiaires de la liste de cet opérateur.
A fin de simplification, l'opérateur pourra proposer pour la redevance pour l'usage liée à l'usage prévisionnel des paliers forfaitaires correspondant à des niveaux d'usage en nombre suffisant pour ne pas constituer de barrière à l'entrée pour les bénéficiaires de la mise à disposition des listes et pour garantir qu'à des usages très sensiblement différents (par exemple du simple au triple) correspondent des abonnements différents. Un bénéficiaire de la mise à disposition des listes pourra ainsi prendre un « abonnement 1 000 000 équivalents requête » par exemple.

7.3.3. Le terme de transmission de la liste

Le terme de transmission facturé, le cas échéant, par l'opérateur doit être la même pour tous les bénéficiaires de la mise à disposition des listes utilisant un mode de transmission donné. Il ne saurait dépendre de la fréquence de mise à jour.

7.3.4. Tarif complet

La redevance pour l'usage de la liste liée à l'usage prévisionnel et le terme de transmission doivent être fixés par l'opérateur afin de répartir, sur l'ensemble des usages, le montant total des coûts pertinents de l'année considérée (en prenant en compte les coûts pertinents d'investissements et les coûts récurrents selon les modalités décrites précédemment).
Pour cela, l'opérateur doit considérer l'ensemble :
- des usages des bénéficiaires de la mise à disposition de sa liste au titre de l'article L. 34 ;
- des usages, le cas échéant, des bénéficiaires de « cessions commerciales » ;
- et, le cas échéant, des usages internes.
Usage total = usages L. 34 + usages commerciaux + usage opérateur.
L'opérateur doit dès lors s'assurer qu'il a fixé son coefficient de proportionnalité pour la redevance pour l'usage et le terme de transmission de son tarif de telle sorte que la somme des abonnements qu'il s'apprête à recevoir pour l'ensemble de ces usages, pour l'année calendaire considérée, recouvre bien les coûts pertinents.
T = [pour chaque bénéficiaire L. 34] (C*usage du bénéficiaire+F) + [pour chaque bénéficiaire de « cessions commerciales »] (C* usage du bénéficiaire+F) + [si l'opérateur a des usages internes] (C*usage interne+F).
La partie fixe ne dépend que du mode de transmission. Elle doit être décomptée une fois par société recevant directement la liste (y compris celles bénéficiant de « cessions commerciales » ou l'opérateur lui-même s'il utilise les données collectées pour l'annuaire universel).
En tout état de cause, le montant de l'abonnement proposé à un bénéficiaire de la mise à disposition des listes par un opérateur doit être indépendant de la solution technique de mise à disposition choisie et ne saurait dépendre de la fréquence de mise à jour associée.

7.4. Calendrier de fixation des tarifs

Afin de proposer leur tarification annuelle, les opérateurs sont tenus de respecter le calendrier suivant :
A l'occasion de chaque nouveau contrat de mise à disposition de liste d'abonnés et d'utilisateurs au titre de l'article L. 34 ou d'une « cession commerciale », l'opérateur doit se faire communiquer par le bénéficiaire de la mise à disposition :
- ses prévisions d'usage jusqu'au 31 octobre de l'année en cours si le contrat intervient au plus tard à cette date ;
- ou ses prévisions d'usage jusqu'au 31 octobre de l'année suivante si le contrat intervient après le 31 octobre de l'année en cours.
De même, pour chaque contrat en cours de mise à disposition de liste d'abonnés et d'utilisateurs au titre de l'article L. 34 ou d'une « cession commerciale », l'opérateur doit se faire communiquer par le bénéficiaire de la mise à disposition (soit directement ou par l'intermédiaire, le cas échéant, d'un tiers de confiance désigné individuellement ou collectivement par les bénéficiaires de la mise à disposition des listes), entre le 1er et le 15 novembre de chaque année :
- ses prévisions d'usage entre le 1er novembre de l'année en cours et le 31 octobre de l'année suivante ;
- ainsi que l'ensemble des usages effectivement constatés entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 octobre de l'année en cours.
S'il s'avère, au vu de l'usage réel communiqué au plus tard le 15 novembre par un bénéficiaire de la mise à disposition des listes au titre de l'article L. 34, que l'abonnement payé par celui-ci pour l'année en cours ne correspond pas à aux usages constatés entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 octobre de l'année en cours, la différence doit être régularisée entre l'opérateur et le bénéficiaire avant le 10 décembre. Cette régularisation ne tient pas compte à ce stade, le cas échéant, de l'écart entre l'usage total effectivement constaté pour l'ensemble des bénéficiaires par rapport à l'usage total prévisionnel. La régularisation d'un bénéficiaire n'entraîne donc de régularisation pour les autres.
Entre le 10 et le 15 décembre de cette même année, une fois les régularisations précédentes prises en compte, tout opérateur doit évaluer, au vu des usages réellement constatés (y compris ses propres usages internes) et des sommes réellement encaissées auprès des bénéficiaires de la mise à disposition des listes au titre de l'article L. 34 ou d'une « cession commerciale », et au vu des coûts pertinents qu'aurait réellement encourus un opérateur efficace dans sa position, si les sommes recouvrées s'écartent, dans un sens ou un autre, du niveau attendu de recouvrement des coûts pertinents efficaces. Si tel est le cas, l'opérateur doit ajuster sa tarification en conséquence pour l'année suivante. Cet ajustement doit permettre de mieux prévoir le recouvrement des coûts pertinents efficaces pour cette nouvelle année, et, s'il est suffisamment significatif pour le justifier, de rembourser l'écart constaté l'année précédente une fois les régularisations individuelles effectuées. Cette nouvelle tarification doit être rendue publique avant le 20 décembre, et gouverne le renouvellement par tacite reconduction des contrats d'abonnements au 1er janvier.
Pour l'année calendaire en cours lors de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté homologuant la présente décision, les opérateurs devront élaborer leurs tarifs pour la période entre la publication au Journal officiel et le 31 décembre en appliquant les principes précédents, au prorata du temps restant.

7.5. Mise à disposition via un opérateur attributaire

Dans le cas où la liste d'un opérateur affectant des numéros serait mise à disposition via un autre opérateur (par exemple un opérateur dépositaire cédant sa liste à un opérateur attributaire pour que celui-ci la mette à disposition des bénéficiaires), la tarification précédente recouvre la mise à disposition des listes par l'opérateur mettant les listes à disposition des bénéficiaires (dans cet exemple l'opérateur attributaire). Les coûts encourus par l'opérateur affectant les numéros pour le recueil des consentements à paraître, des données personnelles et des choix de parution, ainsi que pour l'élaboration et la maintenance de sa liste d'abonnés et d'utilisateurs et la fourniture de celle-ci à l'opérateur mettant les listes à disposition des bénéficiaires peuvent être intégrés à la tarification de la liste par l'opérateur mettant les listes à disposition des bénéficiaires s'ils lui sont effectivement facturés par l'opérateur affectant les numéros selon les modalités du présent document.
Cependant, le tarif ainsi proposé ne saurait être supérieur à celui qui serait proposé si l'opérateur mettant les listes à disposition des bénéficiaires affectait directement ces numéros.

7.6. Mise à disposition d'un fournisseur d'accès à la requête

Dans le cas où la liste d'abonnés et d'utilisateurs d'un opérateur serait communiquée à un bénéficiaire de la mise à disposition des listes afin que celui-ci offre un service d'accès à la requête aux données concernées à des sociétés tierces offrant elles-mêmes des annuaires universels ou des services universels de renseignements sur le territoire français ou à l'étranger, les mêmes dispositions de tarification s'appliquent.
Le fournisseur d'accès à la requête doit ainsi, chaque fois qu'il communique ses prévisions d'usages ou ses usages constatés, fournir le détail de ses usages propres et de l'ensemble des usages des sociétés tierces auxquelles il permet l'accès à la requête.
Les opérateurs doivent proposer à ce bénéficiaire, fournisseur d'accès à la requête, un tarif d'abonnement dont le terme de transmission de la liste ne prend en compte que les coûts de transmission de l'opérateur au bénéficiaire et dont la redevance pour l'usage dépend de l'« usage prévisionnel » de l'ensemble des tiers auxquels il donne un accès à la liste.
Décide :


Historique des versions

Version 1

4. Bénéficiaires de l'obligation de mise à disposition

des listes et accès à la requête

L'article L. 34 du CPCE déroge au droit commun, en imposant la conclusion de contrats de cession à des fins d'annuaire universel ou de service universel de renseignements et en instaurant un encadrement des tarifs de cession. L'encadrement des tarifs pouvant être pratiqués par les opérateurs a pour contrepartie l'usage exclusif par les bénéficiaires des données cédées à des fins précises et délimitées. Par ailleurs, le caractère sensible des données cédées et les contraintes légales qui s'y rattachent du point de vue du respect du droit des personnes engagent la responsabilité des opérateurs cédants et les conduisent à opérer cette cession en recherchant les garanties nécessaires quant à l'usage qui sera fait des données cédées. Dans ces conditions, l'expérience récente a montré que les opérateurs se montraient extrêmement soucieux de pouvoir identifier de manière précise les bénéficiaires potentiels de cette obligation et qu'ils pouvaient tendre à adopter une lecture très prudente des textes concernant le périmètre de ces bénéficiaires potentiels. Ainsi, certains acteurs qui se considèrent comme des bénéficiaires potentiels ne parvenaient pas à se faire reconnaître comme tels par tout ou partie des opérateurs qu'ils sollicitaient. Il apparaît dans ces conditions utile, afin de donner son plein effet à l'article L. 34 et de limiter tant les demandes que les refus injustifiés et les contentieux potentiels qu'ils peuvent susciter, d'apporter certaines précisions quant aux bénéficiaires de cet article et à certaines conditions d'exercice de leur activité relative à l'annuaire universel ou au service universel de renseignements.

Ces précisions sont utiles pour simplifier les conditions de l'accès, depuis des services universels de renseignements rattachés à des pays étrangers et notamment européens, aux données d'annuaire universel français. Elles permettront d'assurer qu'un tel service puisse aisément accéder à l'annuaire universel français de manière à servir une demande intérieure relative à des renseignements sur le territoire français. Une lecture restrictive des textes introduirait une complexité excessive et nuisible en la matière.

4.1. Principes généraux

Les opérateurs sont tenus de communiquer leur liste lorsqu'ils sont saisis d'une demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements. Il convient de considérer que cette disposition s'applique, que la demande émane directement d'un éditeur d'annuaire universel ou d'un fournisseur de services universels de renseignements ou qu'elle émane d'un opérateur intermédiaire souhaitant offrir un service d'accès à la requête à destination des éditeurs d'annuaires universels ou des fournisseurs de services universels de renseignements. Un tel opérateur intermédiaire peut ainsi se prévaloir de l'article L. 34 pour acquérir les listes d'annuaire constituées par les opérateurs, y compris si le service qu'il offre ou s'apprête à offrir en aval de cette acquisition implique de sa part un travail d'enrichissement des données.

Pour autant, il n'existe pas de statut préétabli de bénéficiaire de la mise à disposition des listes ni de liste de référence de ceux-ci. Il convient toutefois de rappeler que le prestataire de la 2e composante du service universel et l'ensemble des fournisseurs de service universel de renseignements téléphoniques titulaires d'un numéro de la forme « 118XYZ » ont de plein droit qualité pour bénéficier de la mise à disposition des listes d'abonnés et d'utilisateurs sur le fondement de l'article L. 34 du CPCE.

Dans l'hypothèse où un acteur, qui se prévaut de la qualité de bénéficiaire de la mise à disposition des listes, s'est vu refuser la communication d'une liste d'abonnés et d'utilisateurs sur le fondement de l'article L. 34 du CPCE, ce dernier a la possibilité de saisir l'Autorité d'une demande de règlement de différend. Si l'Autorité fait droit à la demande de cet acteur, ce dernier se verra reconnaître la qualité de bénéficiaire de la mise à disposition des listes. Dans ces conditions, l'acteur en cause pourra se prévaloir, auprès de l'ensemble des opérateurs qui entrent dans le champ d'application de l'article L. 34 du CPCE, de cette qualité en vue de se voir communiquer les listes d'abonnés et d'utilisateurs sur le fondement de l'article L. 34 du CPCE.

Pour déterminer si un acteur peut se prévaloir de la qualité de bénéficiaire de la mise à disposition des listes, l'Autorité évaluera en particulier si cet acteur satisfait à l'un des deux ensembles de conditions présentés aux paragraphes 4.2 et 4.3.

4.2. Editeurs d'annuaires et fournisseurs de renseignements

Pour déterminer si un acteur désirant offrir directement un service d'annuaire ou de renseignements au public peut se prévaloir de la qualité de bénéficiaire de la mise à disposition des listes, directement ou indirectement via un opérateur intermédiaire (voir paragraphe 4.3), l'Autorité évaluera en particulier si cet acteur satisfait aux conditions suivantes :

- il a déclaré son activité à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

- il s'engage à offrir un service d'accès exhaustif aux données de l'annuaire universel, ce qui implique, entre autres, qu'il vise à fournir l'accès à la totalité des listes mises à disposition par les opérateurs ;

- il offre un service d'accès aux données de l'annuaire universel sous une forme non discriminante, ce qui implique, entre autres, qu'il traite de manière non discriminante les données personnelles de tous les abonnés ;

- il respecte les choix de restriction de parution exprimés par les abonnés et utilisateurs tels qu'ils paraissent dans les listes mises à disposition par les opérateurs, et impose contractuellement cette même obligation de protection des données personnelles aux utilisateurs de son service ;

- il ne vend de produits et services d'annuaires qu'aux utilisateurs finals, en particulier les utilisateurs directs ou indirects de ses services ne peuvent, eux, revendre les données d'annuaire sous quelque forme que ce soit ;

- il met en place des moyens raisonnables pour détecter et éviter que des tiers ne reconstituent aisément des listes d'annuaires à partir des services à la requête offerts ;

- les services offerts ne peuvent l'être que dans l'une ou plusieurs des zones géographiques suivantes : d'une part le territoire français, d'autre part les pays offrant un niveau de protection des données adéquat d'après la loi du 6 janvier 1978, et enfin les pays n'ayant pas un niveau de protection des données adéquat d'après cette loi mais pour lesquels le transfert de données a été autorisé par la CNIL au titre de la loi du 6 août 2004 ;

- plus généralement, il offre directement un service d'annuaire universel ou un service universel de renseignements au sens du code des postes et des communications électroniques français ou un service à l'étranger équivalent en termes de finalité, de données concernées, de destinataires, de protection des données et de respect des choix de l'abonné, à l'exclusion de tout autre usage.

4.3. Possibilité pour un opérateur intermédiaire d'offrir un service d'accès à la requête à destination des éditeurs d'annuaires universels ou des fournisseurs de services universels de renseignements

Dans le cadre de l'édition d'un annuaire universel ou de la fourniture d'un service universel de renseignements, un opérateur ne peut refuser de communiquer sa liste d'abonnés et d'utilisateurs à un opérateur intermédiaire déclaré auprès de l'Autorité bénéficiant de la mise à disposition des listes et souhaitant fournir un service d'accès à la requête aux données concernées à destination de sociétés tierces, sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient vérifiées :

- l'opérateur intermédiaire bénéficiaire de la mise à disposition des listes doit avoir accompli les formalités préalables nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

- l'opérateur intermédiaire bénéficiaire de la mise à disposition des listes doit proposer aux sociétés tierces un accès à la requête leur permettant de mettre à disposition des utilisateurs finals les données reçues dans les deux jours ouvrables suivant leur transmission par l'opérateur ;

- les sociétés tierces accédant par requêtes à la liste de l'opérateur intermédiaire offrent directement un service d'annuaire universel ou un service universel de renseignements au sens du code des postes et des communications électroniques français ou un service à l'étranger équivalent en termes de finalité, de données concernées, de destinataires, de protection des données et de respect des choix de l'abonné, à l'exclusion de tout autre usage, et respectent notamment les conditions rappelées en 4.2 ;

- sauf stipulations contractuelles contraires, l'opérateur intermédiaire ne peut céder ou vendre les listes acquises par application du quatrième alinéa de l'article L. 34 du CPCE à qui que ce soit sous quelque forme que ce soit ;

- le service d'accès à la requête offert par l'opérateur intermédiaire de la mise à disposition des listes ne peut l'être que dans l'une ou plusieurs des zones géographiques suivantes : d'une part le territoire français, d'autre part les pays offrant un niveau de protection des données adéquat d'après la loi du 6 janvier 1978, et enfin les pays n'ayant pas un niveau de protection des données adéquat d'après cette loi mais pour lesquels le transfert de données a été autorisé par la CNIL au titre de la loi du 6 août 2004 ;

- l'opérateur intermédiaire bénéficiaire de la mise à disposition des listes doit communiquer mensuellement à chacun des opérateurs dont il reçoit les listes la liste des sociétés tierces accédant à la requête à ces listes ; une telle communication permet une meilleure transparence à l'égard des opérateurs mettant à disposition leur liste d'abonnés ou d'utilisateurs sur la destination et l'utilisation finales des données contenues sur ces listes ; ceux-ci sont ainsi notamment davantage en mesure de contrôler la bonne application des éléments techniques et tarifaires figurant dans les contrats de mise à disposition qu'ils signent.

A ce titre, l'Autorité tient à souligner que, si le CPCE n'a pas prévu explicitement la création d'une base de données d'annuaire universel particulière, unique et centralisée, regroupant de façon exhaustive l'ensemble des listes, une démarche concertée des acteurs pour réaliser une telle base centralisée, dans le respect de la protection des données personnelles et des principes de l'annuaire universel, aurait de nombreux avantages en termes de simplification des procédures, de cohérence des formats, traitements, contrôles et données, de garantie de mises à jour homogènes et de non-duplication de certains coûts. La présente décision ne fait en rien obstacle à la constitution d'une telle entité.

4.4. Cas de l'étranger

Les éditeurs d'annuaires universels ou les fournisseurs de service universel de renseignements étrangers peuvent accéder aux données de l'annuaire universel français en souscrivant à un service d'accès à la requête proposé par un bénéficiaire de la mise à disposition des listes ayant la qualité d'opérateur et disposant des listes d'abonnés. Les données auxquelles ils accèdent ainsi ne peuvent être revendues sous quelque forme que ce soit, sauf directement au public ou stipulations contractuelles contraires, conformément à l'article R. 10-4 du CPCE.

Les parties au contrat devront prendre les mesures nécessaires afin de respecter l'ensemble des prescriptions issues du CPCE relatives à l'annuaire et aux services de renseignements ainsi qu'à l'ensemble des prescriptions relatives au traitement des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée ainsi qu'aux règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnés quand bien même les fichiers d'abonnés reçus par un bénéficiaire de la mise à disposition des listes sont conservés à l'étranger ou si le service, même offert en France, est partiellement rendu depuis l'étranger.

De façon générale, les Etats membres de la Communauté européenne ont transposé dans leur droit interne la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. La législation de ces pays prévoit donc un niveau de garantie comparable à celui requis par la législation française en matière de traitement des données à caractère personnel.

D'autres pays disposent d'une législation équivalente au droit européen concernant le niveau de protection de ce type de données. Il s'agit notamment des pays dont la Commission européenne a pu constater, conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE susmentionnée, un « niveau de protection adéquat » au regard de leur législation interne ou de leurs engagements internationaux.

Les opérateurs ne sauraient donc spécifiquement restreindre les possibilités d'accéder aux données contenues dans leurs listes d'abonnés ou d'utilisateurs depuis les pays dont la législation répond, en matière de protection des données à caractère personnel, aux dispositions de la directive 95/46/CE ou garantit un niveau de protection considéré comme adéquat par la Commission.

5. Contenu des listes

Le contenu des listes est un sujet central de l'annuaire universel. Le code des postes et communications électroniques, dans son article R. 10-3, indique que ces listes « contiennent les données permettant d'identifier les abonnés ou les utilisateurs, d'empêcher toute confusion entre les personnes et de prendre connaissance des oppositions qui ont été formulées [par les abonnés ou utilisateurs] ». Le texte apporte ensuite certaines précisions sur les données concernées.

L'Autorité, en décembre 2004, dans les lignes directrices qu'elle avait publiées, avait souhaité donner des indications à la fois détaillées et opératoires sur les données qu'il convenait de collecter pour assurer cette identification. Ces indications permettaient d'engager l'ensemble des opérateurs vers une normalisation des fichiers d'abonnés transmis, normalisation tant en termes de listage et de définition des champs que de formatage des données. Par exemple, lorsque le texte indique que « les opérateurs insèrent dans les listes la mention de la profession ou activité des personnes qui en font la demande », il était apparu opportun de relier la notion d'activité à la nomenclature officielle existant en France (la nomenclature NAF) et d'utiliser ainsi cette nomenclature comme moyen commun d'identification des activités.

Le choix avait alors été fait de distinguer deux catégories de données, les données obligatoires et les données facultatives. Les lignes directrices traçaient ainsi une ligne floue entre ce qui appartenait nécessairement à l'annuaire universel (les données obligatoires) et ce qui en était exclu (les données autres que les données facultatives). L'écart concernait essentiellement les données professionnelles.

Si une telle approche pouvait avoir certaines vertus pour orienter la mise en place de l'annuaire universel, plusieurs raisons militent pour adopter aujourd'hui une approche plus normative. En particulier, la nécessité de garantir la qualité globale des annuaires, en tirant les conséquences de l'expérience liée à l'ouverture des marchés de renseignement, et d'assurer une parfaite égalité des abonnés en matière d'inscription dans ceux-ci appellent la définition d'un référentiel commun précis comprenant une définition univoque des champs dont la collecte doit être prévue pour l'annuaire universel.

L'étendue des champs collectés par les opérateurs conditionne le niveau de qualité minimal offert par tout annuaire universel. La présente décision vise à spécifier, dans le respect du CPCE, l'ensemble des informations pertinentes et nécessaires pour une identification correcte des abonnés et utilisateurs. Sur la base des consultations qu'elle a réalisées auprès des acteurs concernés et des informations dont elle dispose sur les pratiques passées de l'opérateur historique, l'Autorité est conduite à considérer qu'une telle identification nécessite la prise en compte d'informations relativement précises dans le cas d'abonnés ou d'utilisateurs professionnels.

On notera que le législateur français a, contrairement à certains autres pays européens, considéré qu'un annuaire de qualité nécessitait que les abonnés puissent y faire mention de leur profession, ce qui est pour eux la garantie de pouvoir être recherchés et identifiés dans l'ensemble des annuaires universels à partir de cette profession mentionnée. Il est donc nécessaire, pour éviter des abus ou imprécisions dans la gestion de ces professions, tout en offrant la capacité de recherche souhaitée, de préciser les informations d'identification que tout professionnel peut demander d'inscrire gratuitement dans l'annuaire.

Dans le cadre de la concertation avec les acteurs, les travaux relatifs aux données professionnelles pertinentes ont montré la pertinence d'un périmètre recouvrant a minima les champs obligatoires et facultatifs des lignes directrices. En effet, plusieurs champs sont pertinents pour garantir, sans risque de confusion, l'identification précise des abonnés ou utilisateurs professionnels ainsi que l'identification précise des numéros permettant de les joindre.

Ce faisant, on aboutit à un contenu cohérent avec celui que France Télécom fournissait jusqu'à très récemment aux fins d'édition d'annuaire ou de fourniture de services de renseignements et qui, en la matière, constituait un standard de fait et correspondait à une attente en termes de niveau de qualité. Ce contenu est précisé dans la décision du Conseil de la concurrence n° 03-D-43 en date du 12 septembre 2003. Il correspondait, en particulier, aux données transmises aux annuairistes, dont PagesJaunes, qui pouvaient ensuite effectuer un travail d'enrichissement.

Parmi les champs indiqués pour les abonnés professionnels, figurent tout particulièrement le numéro SIRET et le code NAF, qui constituent des identifiants fondamentaux pour repérer de manière certaine un professionnel et pour définir son activité.

Bien évidemment, le caractère obligatoire, pour les opérateurs, de ces champs n'implique pas que les abonnés sont tenus de remplir l'ensemble des champs mis à leur disposition par les opérateurs. Seul un ensemble de données minimales, comprenant le nom et le prénom (ou une raison sociale), l'adresse et un numéro de téléphone sont impérativement remplis pour qu'un abonné puisse figurer dans l'annuaire. Cet aspect sera précisé un peu plus loin.

Enfin, un point majeur mérite d'être souligné. Aucune restriction excessive ne doit être portée au droit d'inscription des abonnés dans l'annuaire universel afin que ces derniers puissent être correctement identifiés. Or, si certaines restrictions éditoriales sont fondées, les lignes directrices n'avaient pas apprécié le risque de restrictions excessives susceptibles d'être exercées par les opérateurs et qu'il convient d'endiguer. En conséquence, un champ complémentaire est introduit dans cette décision par rapport aux lignes directrices. Il s'agit du champ « dénomination additionnelle », qui constitue en quelque sorte un dédoublement du champ « dénomination » présent dans les lignes directrices. Ce nouveau champ permet d'assurer que l'ensemble des opérateurs est tenu de collecter une dénomination ou un complément de dénomination qui ne figurerait pas au K bis, dès lors que l'abonné en fait la demande et qu'il fournit des justificatifs permettant à l'opérateur de prendre les précautions nécessaires afin d'assurer le contrôle de l'exactitude des données que lui impose la réglementation.

5.1. Abonnés, utilisateurs et numéros concernés

Tout abonné, personne physique ou morale, à un service fixe ou mobile, prépayé ou post payé, s'étant vu affecter un numéro du plan de numérotation national français permettant de recevoir des appels de téléphonie vocale, de télécopie, d'accès télématique ou de messagerie a le droit de faire inscrire ce numéro dans les listes d'annuaire universel. Il peut y associer ses données personnelles ou celles d'un ou plusieurs utilisateurs, sous réserve de leur accord.

Les numéros du plan de numérotation national français utilisés pour d'autres services, notamment radiomessagerie, monétique ou numéros internes de service, ne donnent pas droit à inscription dans l'annuaire universel.

Il est à noter qu'il n'est pas nécessaire que l'abonné dispose d'une adresse sur le territoire national pour bénéficier de l'inscription à la liste d'annuaire de son opérateur, mais que, dans ce cas, les éditeurs ne sont pas tenus d'inscrire cet abonné dans les annuaires imprimés papier.

5.2. Contenu des listes d'abonnés et d'utilisateurs

5.2.1. Format des listes

Le format des listes d'annuaires est présenté en annexe 1. Le format présenté est un format logique fixant les informations à transmettre par les opérateurs aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes afin de garantir une compilation cohérente et pertinente des informations reçues de différents opérateurs et la complétude des informations à éditer. Pour les champs pour lesquels un format particulier n'est pas indiqué, les opérateurs s'appuieront sur les normes usuelles.

5.2.2. Format des enregistrements

Les listes présentées en annexe 1 décrivent le format de chaque enregistrement (un enregistrement étant une liste des champs associés à un numéro du plan de numérotation donné) de la liste d'abonnés et d'utilisateurs. Elles ne préjugent pas du protocole de codage et d'envoi qui seront librement définis entre opérateur et bénéficiaire de la mise à disposition des listes. Les données sont toutes de type « chaînes de caractères ».

5.2.3. Contenu des champs

Les opérateurs doivent obligatoirement proposer et fournir la possibilité aux abonnés ou utilisateurs d'inscrire l'ensemble des informations correspondant à chacun des champs prévus à l'annexe 1 de la présente décision, dès lors que ces informations s'avèrent pertinentes, d'une part, pour les catégories d'abonnés ou d'utilisateurs respectivement concernées et, d'autre part, pour le numéro inscrit et le service de communications électroniques associé.

En effet, si les listes communiquées en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements ont vocation à contenir les données de l'ensemble des abonnés ou utilisateurs qui le souhaitent, certaines informations correspondant aux champs prévus à l'annexe 1 peuvent ne pas être collectées par l'opérateur si au moins l'un des critères suivants est vérifié :

- le champ défini en annexe 1 comporte la mention « à la demande de l'abonné ou de l'utilisateur » et l'abonné ou l'utilisateur ne l'a pas encore renseigné ou n'a pas souhaité le renseigner (exemple : le champ « adresse électronique » pour un abonné résidentiel ou le champ « dénomination sociale additionnelle » pour un abonné professionnel) ;

- le champ n'est pas pertinent pour cet abonné ou utilisateur du fait de son caractère d'abonné ou d'utilisateur respectivement résidentiel ou professionnel (exemple : tant qu'un abonné n'a pas renseigné un numéro SIRET, il est de fait considéré comme « résidentiel » et l'opérateur n'a pas à collecter le champ « surface de parution » par exemple) ;

- le champ n'est pas pertinent pour ce numéro, en fonction en particulier du service de communications électroniques associé (fixe ou mobile par exemple) ou de son caractère géographique ou non.

5.3. Annuaires papier

Il est relativement facile pour les annuaires en ligne ou les services de renseignements de proposer un accès aisé et à jour à l'intégralité du contenu de l'annuaire universel. A contrario, tant pour des raisons de coût que de facilité de lecture et d'utilisation, il est probable que les annuaires imprimés sur papier ne reprendront pas l'intégralité du contenu mis à disposition par les opérateurs.

Ainsi, dans le respect des textes réglementaires sur le sujet et dans le souci de cette facilité d'utilisation, l'Autorité recommande, pour préserver la qualité des annuaires imprimés, que chaque abonné ou utilisateur ne puisse, au maximum, figurer qu'une seule fois dans l'annuaire papier au titre de chacun des numéros qui lui sont affectés. En particulier, pour éviter des abus, l'Autorité recommande que les annuaires papier ne classent un professionnel que sous une dénomination sociale (par exemple, la première mentionnée au champ U1a).

Par ailleurs, l'Autorité rappelle que la publication d'un annuaire universel imprimé peut être limité à certaines zones géographiques administratives données sans perdre son caractère « d'universalité », et en particulier que le périmètre de l'annuaire universel imprimé par le prestataire du service universel est limité au territoire national.

5.4. Utilisation étendue de liste d'abonnés

La mise en place de l'annuaire universel permet de définir un format commun à tous les opérateurs pour représenter les données personnelles des abonnés et numéros d'appel des services de communications électroniques qu'ils utilisent, ainsi qu'un format et un processus commun pour transmettre ces données à des tiers autorisés. Ces formats communs, la base de données associée qui est constituée par chaque opérateur, les systèmes de saisie et les processus d'accès sécurisés à cette base, alors même que le nombre d'opérateurs s'accroît, constituent un investissement pouvant se révéler utile pour réaliser d'autres obligations qui s'imposent à tout ou partie des opérateurs ou pour proposer d'autres services connexes à l'annuaire universel.

En ce sens, même si le sujet ne relève pas du cadre de la présente décision, l'Autorité considère, eu égard aux nombreuses contributions reçues en ce sens lors de la consultation publique, qu'il pourrait être profitable aux opérateurs d'étudier, ensemble et avec les acteurs concernés, l'extension des moyens mis en place pour réaliser les obligations d'annuaire universel à la réalisation d'autres objectifs. Il convient de citer les deux propositions suivantes :

- l'accès des services d'urgence ou des services de police ou de justice aux données permettant de localiser un abonné à partir de son numéro de téléphone, qui constitue des missions d'intérêt général reconnues par le CPCE ;

- la possibilité de proposer aux abonnés et utilisateurs des options supplémentaires en matière d'annuaire, selon le souhait convergent que certains opérateurs et éditeurs ont exprimé avec insistance lors de la consultation publique.

Dans ce dernier cas, les options supplémentaires envisagées pourraient être par exemple :

- une option « filtrage » par laquelle un abonné ou utilisateur pourrait demander que ses données personnelles ne soient jamais communiquées ou imprimées, sous quelque forme que ce soit, mais que les services de renseignements puissent appeler cet abonné ou utilisateur pour le prévenir que quelqu'un cherche à le joindre et lui proposer de le mettre en relation ;

- une option « hors liste » par laquelle un abonné ou utilisateur pourrait demander que ses données personnelles ne soient jamais communiquées sauf à une personne capable de l'identifier préalablement avec précision (par exemple en fournissant simultanément ses nom, prénom et adresse) et ne soient jamais inscrites dans une liste (les données personnelles ne paraîtraient donc pas dans les annuaires imprimés sous forme papier ou électronique, ni dans les listes fournies en réponse à une recherche par critère).

5.5. Calendrier de mise en place

Les listes présentées en annexe 1 ayant été ainsi modifiées par rapport à celles mentionnées dans les lignes directrices publiées par l'Autorité en décembre 2004, les opérateurs devront mettre en conformité leurs fichiers mis à disposition des éditeurs en respectant un délai de neuf mois à l'issue de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté homologuant la présente décision.

Par ailleurs, pour les abonnés ou utilisateurs qui figurent dans la liste d'abonnés et d'utilisateurs d'un opérateur constituée préalablement à cette mise en conformité et ne répondant pas encore aux indications de contenu détaillées dans ce chapitre, le recueil de données nouvelles ou modifiées par rapport à celles figurant dans cette liste se fait à l'initiative de l'abonné ou de l'utilisateur.

5.6. Contrôle du contenu

Les opérateurs sont tenus de prendre, conformément aux dispositions de l'article R. 10-3 (II) du CPCE, les précautions nécessaires afin d'assurer le contrôle de l'exactitude des données figurant dans les listes, y compris celles reçues de leurs distributeurs, sauf indications contraires propres à certains champs qui relèvent de la responsabilité de l'abonné (en particulier spécifiques aux abonnés professionnels) mentionnées dans l'annexe 1 à la présente décision.

Selon les dispositions de ce même article, certaines mentions, telles que la profession ou l'activité des personnes, sont insérées sous la responsabilité du demandeur. Rien ne s'oppose cependant à ce que les opérateurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que les mentions indiquées dans ce cadre correspondent à une profession existant effectivement, le cas échéant en se basant sur une liste de professions référencées qui pourrait être élaborée en concertation avec les diverses parties compétentes sur ce sujet, ou pour vérifier les déclarations formulées en matière de professions réglementées. Rien ne s'oppose également à ce que les opérateurs s'assurent que les inscriptions demandées ne comportent pas de mentions manifestement mensongères ou offensantes ou ne contiennent pas de messages à caractère publicitaire.

L'Autorité considère par ailleurs qu'une inscription sur les listes d'abonnés réalisée par le biais d'un processus informatique, lors d'une prise d'abonnement ou d'une modification ultérieure en ligne par exemple, sans l'intervention directe d'un représentant de l'opérateur, ne saurait décharger ce dernier de ses obligations telles que précisées par le CPCE en matière de contrôle de qualité et d'exactitude des données enregistrées.

5.7. Information et collecte lors d'un nouvel abonnement

Lors de tout abonnement, l'opérateur ou son distributeur doit s'assurer que l'abonné ou l'utilisateur est informé de ses droits relatifs à la parution dans l'annuaire universel.

En particulier, dans le cas des opérateurs de téléphonie mobile qui, en vertu de l'article L. 34, ne peuvent inscrire un abonné ou un utilisateur que si celui-ci a consenti de manière explicite à cette inscription, le respect du droit d'information des abonnés et utilisateurs prévu à l'article R. 10 revêt un caractère essentiel pour que les abonnés et utilisateurs puissent exercer leur droit d'inscription au moment de l'abonnement, droit également prévu à l'article R. 10. Or, il ressort de l'expérience française récente relative à la mise en place de l'annuaire universel pour cette catégorie d'opérateurs, et notamment de la comparaison entre les pratiques des différents opérateurs, que seule l'interrogation systématique des abonnés et utilisateurs sur leur souhait de s'exprimer sur la parution de leurs données personnelles dans l'annuaire, conditionnant la possibilité, pour le vendeur, d'enregistrer un nouvel abonnement, est à même de garantir le respect par ces opérateurs de l'ensemble des droits de l'abonné que l'on vient de mentionner.

Autrement dit, il est indispensable, pour assurer la bonne information des abonnés et la possibilité, s'ils le souhaitent de s'inscrire à l'annuaire lors de l'abonnement, que les opérateurs de téléphonie mobile et leurs distributeurs soient tenus de demander expressément à l'abonné, à l'occasion de tout nouvel abonnement, s'il souhaite s'exprimer sur la parution de ses données personnelles dans l'annuaire et consigner sa réponse, à l'exclusion, conformément à l'article R. 10 du code, des « abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur [et qui, eux,] doivent, pour figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs [...] formuler une demande auprès de leur opérateur ou distributeur ».

Même si le risque, pour les abonnés et utilisateurs, d'être pénalisés dans l'exercice de leurs droits par une information déficiente ou par l'absence de consultation systématique à l'occasion d'un nouvel abonnement ne se pose clairement pas dans les même termes pour les autres opérateurs, l'Autorité invite l'ensemble des opérateurs à se montrer très vigilants dans le respect des droits d'information des abonnés.

En matière d'inscription des données personnelles et des choix de parution des abonnés, on soulignera qu'à l'occasion de la consultation publique conduite par l'Autorité plusieurs opérateurs ont fait valoir le risque qu'un processus d'inscription à l'annuaire au moment de l'abonnement qui serait jugé trop complexe ou trop long puisse avoir des incidences négatives sur l'inscription des abonnés.

Face à ce risque, il est concevable que les opérateurs et leurs distributeurs ne recueillent à l'occasion d'un abonnement que les informations minimales permettant à l'abonné ou à l'utilisateur de paraître dans les annuaires en protégeant l'usage de ses données personnelles, à la condition expresse cependant d'offrir à l'abonné ou utilisateur un moyen aisé, permanent et gratuit, immédiatement accessible dès la prise de l'abonnement, lui permettant de compléter ou modifier l'ensemble de ses données personnelles telles que décrites dans l'annexe 1.

5.8. Cas où plusieurs numéros sont affectés

à la même ligne

Les opérateurs doivent permettre à l'abonné ou à l'utilisateur de formuler des choix de parution différents pour chaque numéro si plusieurs numéros sont affectés au même service.

5.9. Mise à disposition des bénéficiaires

de la liste d'abonnés et d'utilisateurs

Les opérateurs doivent communiquer aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes les différents types de fichiers mentionnés en annexe 1. Le même fichier doit être communiqué à tous les bénéficiaires de la mise à disposition des listes, à l'exception uniquement des restrictions de périmètre géographique ou des champs de gestion technique de la mise à disposition.

Ces fichiers peuvent être soit envoyés directement aux éditeurs, sous un format électronique conforme aux standards du marché, soit entreposés sur un serveur informatique de l'opérateur auquel le bénéficiaire de la mise à disposition des listes aura accès à distance. Dans tous les cas, il appartient aux acteurs de prendre les mesures de sécurité pertinentes liées à la protection de ces données.

6. Gestion des numéros conservés

Les numéros conservés entrent naturellement dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 34 du CPCE.

En effet, le droit dont dispose tout abonné de conserver un numéro lorsqu'il change d'opérateur inclut le droit à une continuité de présence de ce numéro et des données personnelles associées dans l'annuaire universel, à moins que cette discontinuité ne résulte du souhait explicite de l'abonné. La recherche d'une garantie de continuité de parution dans les services d'annuaire universel se justifie d'autant qu'elle peut concerner des numéros d'abonnés assurant une activité représentant un intérêt majeur auprès du public, tels que les services d'urgence, les hôpitaux, les organismes exerçant d'autres missions d'intérêt général, etc. Une rupture de parution dans l'annuaire des données de telles entités, sans que celles-ci en aient explicitement formulé la demande, peut s'avérer préjudiciable non seulement pour ces entités elles-mêmes mais pour le public souhaitant obtenir leurs coordonnées. C'est pourquoi l'annexe 1 comprend des champs permettant de limiter les risques de discontinuité de parution et qui, en conséquence, même s'ils sont techniquement destinés aux éditeurs et non à la publication à destination du consommateur final, sont manifestement des champs d'annuaire universel.

6.1. Opérateur donneur

Lorsqu'un abonné résilie un abonnement chez un opérateur fixe ou mobile en demandant la conservation de son numéro pour un abonnement auprès d'un autre opérateur, l'opérateur avec lequel l'abonnement est résilié, dit opérateur « donneur », doit mettre à jour les champs de conservation du numéro correspondant (N9 et N10), s'il dispose des informations nécessaires, dans la liste d'abonnés et d'utilisateurs qu'il communique aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes. Afin de garantir la continuité de présence du numéro conservé dans l'annuaire universel, l'opérateur donneur ne peut effacer les champs, pour ce numéro, nécessaires à la gestion de la conservation du numéro que lorsque l'ensemble des bénéficiaires de la mise à disposition de sa liste d'annuaire universel s'est vu communiquer la mise à jour correspondante, dans la limite toutefois de 7 jours calendaires à partir de la date de mise à jour.

6.2. Opérateur receveur

Un opérateur receveur, au titre de la conservation du numéro, doit établir, maintenir et mettre à disposition sa propre liste d'abonnés et d'utilisateurs.

Lorsqu'un utilisateur s'abonne chez un nouvel opérateur fixe ou mobile, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, en utilisant un numéro conservé, l'opérateur receveur ou son distributeur, demander à l'abonné, au moment de l'abonnement, s'il souhaite s'exprimer la parution ou la continuité de parution de ses données personnelles dans l'annuaire. Cette interrogation systématique est impérative pour garantir la continuité de parution souhaitée. L'opérateur receveur doit aussi proposer à l'abonné l'inscription des numéros additionnels qu'il affecterait au même service, s'il en existe.

Dans ces conditions, les opérateurs attributaires de ressources en numérotation doivent annexer à leur liste d'abonnés et d'utilisateurs à destination des bénéficiaires, les coordonnées des opérateurs receveurs de leurs ressources portées.

A l'occasion de son inscription dans la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur receveur, l'abonné peut choisir de modifier ses données personnelles ou choix de parution. Dans tous les cas, lorsque l'opérateur receveur inscrit les informations relatives au numéro conservé dans sa liste d'abonnés et d'utilisateur, il met à jour les champs de conservation du numéro correspondant (N9 et N10).

6.3. Editeur

La transmission par les opérateurs des champs de conservation des numéros (N9 et N10) a vocation à permettre aux éditeurs d'annuaire et aux fournisseurs de services de renseignements de garantir une continuité de parution dans l'annuaire des données personnelles des abonnés le souhaitant.

6.4. Droit de modification par l'abonné

Dans le cas où un abonné ou un utilisateur serait insatisfait de la parution de ses données personnelles chez un bénéficiaire de la mise à disposition des listes, à la suite d'une conservation du numéro, il doit contacter son nouvel opérateur, l'opérateur receveur, lequel est en charge de vérifier le bon respect des règles précédentes et d'effectuer les corrections nécessaires, si cela lui incombe, ou de demander à l'opérateur donneur (directement ou via l'opérateur attributaire), si cela incombe à ce dernier, la correction des dysfonctionnements. La correction doit être effectuée dans les meilleurs délais.

7. Tarification de la mise à disposition

La tarification de la mise à disposition suit strictement les règles énoncées par le code des postes et des communications électroniques, et est établie en référence aux précédentes décisions l'Autorité, du Conseil de la concurrence, ainsi que de l'arrêt C 109/03 du 25 novembre 2004 de la Cour de justice des communautés européennes dans l'affaire KPN Telecom BV contre OPTA relatif à la tarification des listes d'annuaire.

7.1. Principes d'évaluation des coûts pertinents

7.1.1. Caractère incrémental des coûts pris en compte

L'article R. 10-6 du CPCE précise que : « Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causés, directement ou indirectement, par la fourniture des listes d'abonnés [...]. Les coûts liés à d'autres activités de l'opérateur en sont exclus. » L'Autorité a déjà précisé les dispositions de cet article dans sa décision concernant le règlement de différend sur les sociétés Iliad et France Télécom en date du 23 septembre 2003 en précisant qu'« il résulte de ces dispositions que les coûts à prendre en compte sont les coûts incrémentaux correspondants à l'activité ».

Cette approche incrémentale a également été retenue par le Conseil de la Concurrence, alors que cet article n'avait pas encore été introduit, dans le cadre d'une décision en date du 26 juin 2002 concernant la cession des listes d'abonnés de France Télécom : « il est constant que France Télécom ne peut fonctionner, pour les besoins de son activité de service téléphonique, sans établir un fichier commercial de ses abonnés, dont l'annuaire n'est qu'un produit dérivé », et que : « le coût technique d'établissement d'un tel produit est le coût incrémental », entendu comme : « le coût de l'incrément, c'est-à-dire des opérations supplémentaires nécessaires pour établir l'annuaire, le fichier commercial étant supposé réalisé. »

La jurisprudence européenne a, depuis, établi qu'une telle approche incrémentale s'impose. Dans l'arrêt C 109/03 du 25 novembre 2004 de la CJCE susvisé, la Cour de justice des Communautés européennes a en effet considéré que dès lors que l'obtention de certaines données relatives aux abonnés, telles que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone, est indissolublement liée au service de téléphonie, les coûts liés à l'obtention de ces données de base ne pouvaient être répercutés dans les tarifs de mise à disposition des listes d'abonnés.

Le principe de prise en compte des seuls coûts incrémentaux est ainsi fondamental : les coûts liés à l'activité même d'opérateur ne peuvent être pris en compte pour la tarification des listes d'annuaire dans le cadre de l'article L. 34.

7.1.2. Notion de service rendu

Il ressort également de l'article L. 34 du code des postes et des communications électroniques que la tarification de la mise à disposition des listes d'abonnés et d'utilisateurs doit être établie en respectant le principe du reflet du service rendu : « Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44. » L'article R. 10-6 confirme que « les tarifs de cette communication, [...] reflètent le coût du service rendu, [...] ».

Cette précision du CPCE apparaît fondamentale. Elle entraîne deux conséquences.

D'une part, elle induit que ce n'est pas tant la manière particulière de mettre en oeuvre l'obligation de mise à disposition des listes que les caractéristiques de cette mise à disposition qui doivent servir de référence pour l'évaluation des coûts.

Le service rendu ne dépend en effet pas des solutions techniques retenues par tel ou tel opérateur, il s'apprécie au regard des caractéristiques du service. Le code pose ainsi le principe d'une tarification reflétant non pas les coûts éventuellement disproportionnés de tel ou tel opérateur, mais bien d'un service aux caractéristiques définies, ce qui impose le recours à des coûts de référence, établis raisonnablement.

L'annexe 2 à la présente décision détaille l'évaluation de ces coûts de référence dans le respect du principe d'efficacité. Ceci apparaît être une condition nécessaire - mais non suffisante - pour garantir que l'ouverture à la concurrence soit réalisée au bénéfice du consommateur. A contrario, sans incitation à l'efficacité sur une prestation pour laquelle les opérateurs sont individuellement en monopole (la détention des listes à jour) et sont assurés d'être remboursés par les paiements des bénéficiaires, les surcoûts liés à l'inefficacité seraient répercutés sur la chaîne de valeur et payés in fine par le consommateur. Cette situation serait sans ambiguïté en contradiction avec les objectifs assignés à l'Autorité par le cadre réglementaire.

D'autre part, elle impose de distinguer avec précision ce qui relève du service effectivement rendu lors de la mise à disposition de la base aux éditeurs d'annuaires. Cet exercice amène deux remarques :

- les coûts de référence ne peuvent être répercutés qu'à un niveau proportionné tenant compte du nombre d'inscrits effectifs et non du nombre total d'abonnés ;

- les coûts d'information des abonnés doivent être écartés.

Ces éléments sont développés ci-après.

7.1.3. Sur le nombre d'inscrits effectifs

Les éléments de coût pris en compte par la tarification ne sauraient englober l'ensemble des coûts liés à la possibilité ouverte à tous de figurer dans l'annuaire. Il découle de reflet du service rendu qu'ils doivent être limités aux coûts engendrés par l'exercice effectif de ce droit dans la perspective de la fourniture de la liste finalement constituée des abonnés décidant d'être inscrits et des numéros qu'ils décident d'y faire paraître.

Certains coûts en aval de la collecte, dont notamment les coûts de développement informatique, sont donc répercutés par les opérateurs à un niveau proportionné tenant compte, entre autres caractéristiques du service rendu, du nombre d'inscrits effectifs. Il existe aujourd'hui des différences très importantes entre les taux d'inscription des différents opérateurs, ceux-ci pouvant varier de moins de 1 % à plus de 70 %, et a fortiori dans les caractéristiques du service rendu, même en ne considérant que les opérateurs importants en nombre d'abonnés. L'Autorité considère dès lors impératif de tenir compte de ces différences dans la rémunération des opérateurs, et de ne répercuter que le service rendu au bénéficiaire, c'est-à-dire la part des coûts considérés en proportion du nombre d'inscrits effectifs.

7.1.4. Sur les coûts d'information

Il découle également du principe du reflet du service rendu que les coûts d'information aux abonnés, qu'il s'agisse des coûts généraux ou spécifiques ne sauraient être pris en considération. L'information est en effet due par les opérateurs à l'ensemble de leurs abonnés indépendamment de leur décision de s'inscrire. Elle tient de la possibilité ouverte à tous de figurer dans l'annuaire mais non de l'exercice effectif de ce droit : elle ne relève donc pas du service rendu au titre de la mise à disposition des listes d'annuaire et ne peut donc pas voir ses coûts répercutés auprès des bénéficiaires de cette mise à disposition

7.2. Coûts de référence

Les coûts incrémentaux de référence du service rendu se divisent en :

- coûts de recueil des consentements à paraître, des données personnelles et des choix de parution ;

- coûts d'élaboration et de maintenance de la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur,

et

- coûts de mise à disposition de la liste.

Les éventuels coûts transverses doivent être répartis entre ces trois catégories de coûts pertinents.

Le périmètre de ces coûts est compatible avec celui défini dans l'arrêt OPTA c/KPN de la CJCE du 25 novembre 2004 susvisé : seuls les coûts véritablement incrémentaux à l'activité d'opérateur sont en effet pris en compte.

7.2.1. Coûts d'investissements et coûts récurrents

Les coûts à prendre en compte se distinguent en coûts d'investissements et coûts récurrents.

Lors de la détermination du coût de référence annuel, si les coûts récurrents peuvent être directement sommés, les coûts d'investissement doivent en revanche être amortis, et l'immobilisation du capital qu'ils traduisent rémunérée.

Les coûts d'investissement doivent être amortis sur une durée cohérente avec la durée de vie plausible des développements informatiques liés aux bases annuaires et des contrats mis en place par les opérateurs avec les éditeurs. Cette durée d'amortissement s'applique aussi au matériel informatique dont on estime la durée de vie à dix ans. En effet, les caractéristiques du service rendu sont connues et stables et ne vont pas exiger d'adaptation pour cause d'obsolescence. Ces éléments ont été confirmés par les expertises sollicitées par l'Autorité sur le sujet.

Les hypothèses liées à la rémunération du capital immobilisé doivent être cohérentes avec le cadre tant juridique que conceptuel propre à la fixation des tarifs de mise à disposition des listes d'annuaire. Il convient donc, comme cela a été développé précédemment, d'évaluer un coût de référence raisonnable traduisant le service rendu, et donc d'écarter les éléments strictement spécifiques à un opérateur particulier. Concernant le taux de rémunération du capital, ceci impose :

- de chercher à évaluer le risque propre lié à l'activité de mise à disposition des listes d'annuaire universel ;

- tout en recourant à des paramètres de référence correspondant aux situations générales et non spécifiques des opérateurs de communications électroniques soumis à cette obligation de mise à disposition de listes.

L'annexe 2 précise les références retenues par l'Autorité.

7.2.2. Coûts d'information des abonnés

Comme cela a été exposé dans la partie 7.1.4, les coûts liés à l'obligation pour les opérateurs ou leurs distributeurs, d'informer les abonnés et utilisateurs de leurs droits en matière de parution dans les annuaires, imposée par l'article R. 10 du CPCE, ne sont pas à recouvrer auprès des bénéficiaires de la mise à disposition des listes. Toute information auprès des abonnés, générale ou particulière, sur le service téléphonique (respectivement de télécopie, télématique, etc.) et les droits associés génère des coûts qui sont à rattacher au service téléphonique (respectivement de télécopie, télématique, etc.), et qui sont donc recouvrés auprès des abonnés et non des consommateurs de services d'annuaires.

7.2.3. Les différentes catégories de coûts

Afin de réaliser la mise à disposition des listes en vue de la création d'annuaires universels ou de la fourniture de services universels de renseignements, les opérateurs doivent supporter des coûts de différentes natures. Ces coûts peuvent être répartis en trois catégories :

- Les coûts de recueil des consentements à paraître, des données personnelles et des choix de parution. Les opérateurs ont l'obligation de recueillir les données personnelles des abonnés et utilisateurs, y compris, le cas échéant, les consentements à paraître et les choix de parution. Ces activités correspondent aux mouvements effectués sur la base annuaire, c'est-à-dire au recueil initial de ces données auprès des utilisateurs et abonnés en vue de la création d'une liste d'annuaire, au recueil de telles données lors de tout nouvel abonnement, au recueil de toute modification de parution demandée par l'abonné ou l'utilisateur et aux mises à jour de la base de données de l'opérateur qui en découlent.

Dans la mesure où, pour le besoin de leur activité d'opérateur, ceux-ci ont à recueillir et maintenir des informations sur leurs abonnés, seule une proportion des coûts de recueil des données d'annuaire universel est à prendre en compte. Il s'agit des surcoûts liés à l'obligation, pour l'annuaire universel, de rajouter aux informations sur les abonnés ou utilisateurs liées à l'activité d'opérateur (telles que le numéro, la dénomination sociale, le nom, le prénom, l'adresse ou la conservation du numéro), celles propres à l'annuaire universel (telles que la profession, éventuellement l'adresse électronique ou le consentement à la voir paraître, ou encore le regroupement de lignes). La prise en compte des coûts de collecte s'explique donc par la qualité de l'annuaire français : si seules les informations sur les abonnés ou utilisateurs liées à l'activité d'opérateur étaient répertoriées, les coûts de collecte ne seraient pas comptabilisés.

- Les coûts d'élaboration et de maintenance de la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur. De même que pour la collecte, dans la mesure où, pour le besoin de leur activité d'opérateur, ceux-ci ont à réaliser et maintenir des listes d'abonnés, seul l'incrément strict des coûts de développement et de maintenance des systèmes informatiques de gestion de la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur est à prendre en compte. Ces coûts comprennent la coûts de création, d'exploitation et de maintenance de la base. Des éléments de référence sont fournis en annexe.

- Les coûts de mise à disposition de la liste. Ce sont l'ensemble des coûts liés à l'obligation pour les opérateurs ou leurs distributeurs de communiquer leur liste aux bénéficiaires. Ces coûts comprennent essentiellement les coûts informatiques permettant la transmission de la base annuaire, c'est-à-dire l'export de la base annuaire à partir du système d'information de l'opérateur, ainsi que les éventuels coûts associés aux transmissions.

Le tableau suivant répartit les principaux postes de coûts entre les 3 catégories de coûts pertinents :

7.3. Tarification à l'usage, sur l'ensemble des usages

La tarification appliquée par les opérateurs aux différents bénéficiaires de la mise à disposition des listes doit permettre le recouvrement des coûts pertinents. Plusieurs arguments militent pour que les règles de partage entre les différents éditeurs soient en rapport avec l'usage que ces éditeurs font de la base. Une telle tarification est souhaitable, par rapport à un partage conduisant à un paiement identique pour tous les bénéficiaires, parce qu'elle présente la caractéristique de ne pas induire de barrière à l'entrée sur le marché des éditeurs : dans l'ensemble, un éditeur ne participe au recouvrement des coûts qu'à hauteur de sa part de marché et des coûts qu'il induit chez l'opérateur. Cette méthode permet aussi de limiter la sensibilité de la facturation à un éditeur à l'évolution du nombre d'éditeurs au cours du temps.

Enfin, dans la mesure où aucun critère ne s'impose comme nécessaire pour guider le partage des coûts entre éditeurs (les coûts, pour leur plus grande part, ne sont pas engendrés directement par la mise à disposition de tel ou tel bénéficiaire et sont indépendants du nombre de bénéficiaires), une structure de tarification prenant en compte l'usage respecte parfaitement l'obligation d'orienter les tarifs vers les coûts. Nombreux sont ainsi les exemples de tarification à l'usage lorsque les coûts pertinents à recouvrer ne sont pas liés au nombre d'acheteurs. Ces tarifications permettent une répercussion des coûts aux acheteurs préférable pour les consommateurs, du point de vue de l'analyse économique, à une participation forfaitaire identique de tous les acheteurs.

La tarification proposée par un opérateur aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes pour la communication de sa liste d'abonnés et d'utilisateurs doit consister en un tarif d'abonnement pour l'année calendaire, révisable annuellement, comportant deux termes :

- Un terme correspondant à la transmission de la liste d'abonnés et d'utilisateurs à un bénéficiaire déterminé ; ce tarif vise à recouvrer les coûts encourus lors des transactions par lesquelles le bénéficiaire accède aux listes. Ce terme peut varier entre deux bénéficiaires si les coûts associés à chaque transaction sont différents selon le bénéficiaire.

- Un terme correspondant à la redevance pour l'usage de la liste d'abonnés et d'utilisateurs ; cette redevance est proportionnelle à l'usage que le bénéficiaire en fait. La multiplication des usages des bénéficiaires par un coefficient commun établi de sorte que les revenus qui découlent de son application à l'ensemble des usages, tant internes qu'externes, relevant de l'article L. 34 ou de cessions commerciales, couvre, sans les dépasser, les coûts pertinents, encourus pour le recueil des consentements à paraître, des données personnelles et des choix de parution, l'élaboration et de maintenance de la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur ainsi que les coûts informatiques permettant la mise en place et la maintenance de la fonctionnalité d'export de la base annuaire. Ces revenus ne prennent pas en compte les coûts encourus lors des transactions par lesquelles les bénéficiaires accèdent aux listes, qui sont comptabilisés dans le terme correspondant à la transmission de la liste.

A usage équivalent, c'est-à-dire pour le même nombre de requêtes d'information (de consultation d'enregistrements) dans l'année sur le fichier mis à disposition, deux bénéficiaires de la mise à disposition des listes auront la même redevance pour l'usage de la liste. Cette méthode de tarification conduit ainsi à comparer l'intensité relative des différents modes de consultation de l'annuaire universel : annuaires papier, annuaires électroniques et services universels de renseignements.

Afin de calculer son usage des listes des différents opérateurs, le bénéficiaire procèdera en deux étapes. Il commencera par évaluer son nombre total de requêtes Nreq. Puis, il estimera son nombre de requêtes vers chaque opérateur en fonction du nombre de numéros résidentiels et professionnels de chaque opérateur. Si l'on estime que le nombre de requêtes effectuées par le bénéficiaire vers un opérateur dépend du nombre de numéros de l'opérateur et qu'un abonné professionnel génère proportionnellement plus de requêtes qu'un abonné résidentiel, alors le nombre de requêtes d'un bénéficiaire vers un opérateur donné est proportionnel à p*Npro + Nres où Npro et Nres sont respectivement le nombre moyen de numéros professionnels et résidentiels inscrits de l'opérateur et p est le coefficient de proportionnalité. Le nombre de requêtes d'un bénéficiaire vers un opérateur donné est ainsi estimé par :

où Nreq désigne le nombre total de requêtes du bénéficiaire pendant l'année considérée. En l'absence d'information précise sur le coefficient de proportionnalité p propre à l'activité du bénéficiaire, un coefficient égal à 3 apparaît une référence appropriée.

La tarification doit être établie dans le but de permettre aux opérateurs de recouvrer, dans la mesure où ils sont incrémentaux, efficaces et reflètent le service rendu, l'ensemble de leurs coûts pertinents sur l'ensemble des usages de tout ou partie des données d'abonnés et d'utilisateurs recueillies par l'opérateur, que ce soit :

- dans le cadre de la communication de listes aux bénéficiaires à des fins d'édition d'annuaires universels ou de fourniture de services universels de renseignements ;

- dans le cadre d'offres de « cessions commerciales » - le terme de « cession commerciale » recouvrant dans ce cas tout type de cession, vente ou mise à disposition, quelle qu'en soit la destination et l'usage final, de tout ou partie des informations d'abonnés et d'utilisateurs recueillies par l'opérateur (par exemple la revente de ces données à des partenaires à des fins d'activité de marketing).

- ou pour un usage interne par l'opérateur lui-même.

Ainsi, tous ces types d'usages, à nombre d'usages équivalents, doivent participer à égalité au recouvrement des coûts (ou à tout le moins à ceux qui ne sont pas induits par un bénéficiaire donné).

Par ailleurs, la tarification appliquée par les opérateurs ne saurait inciter les bénéficiaires de la mise à disposition des listes à acquérir les listes auprès des opérateurs dans des conditions contractuelles autres que celles de l'annuaire universel. Le principe de répartition des coûts impose ainsi que la tarification faite aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements doit être inférieure à toute autre offre, si elle existe, de « cession commerciale » de tout ou partie de ces informations, sous réserve des cas précis prévus par la loi.

7.3.1. Indépendance par rapport à la fréquence de mise à jour

Afin de permettre à tous les bénéficiaires de disposer de listes d'annuaires de qualité comparable, et en particulier disposant d'informations à jour - condition essentielle pour qu'un service de qualité soit assuré auprès des clients, le terme de transmission pour mise à jour ne dépend que du type de transmission utilisé par le bénéficiaire. Il ne dépend pas de la fréquence de mise à jour du bénéficiaire.

Le principe d'indépendance de la tarification par rapport à la fréquence de mise à jour permet d'éviter une mise à jour peu régulière ou sporadique de leurs données par les bénéficiaires de la mise à disposition des listes. Le tarif doit donc être indépendant du nombre ou de la fréquence de mise à jour de son fichier par le bénéficiaire de la mise à disposition des listes durant sa période d'abonnement au service de mise à disposition de la liste d'abonnés et d'utilisateurs.

Ce principe se justifie par ailleurs d'une part en raison de l'aspect marginal des coûts de mise à jour et d'autre part en raison de la diversité des contraintes de mise à jour des différents types de produits d'annuaire universel, en particulier si l'on compare un annuaire en ligne et un annuaire imprimé papier.

En toute hypothèse, les tarifs sont établis pour permettre le recouvrement strict des coûts du service rendu.

7.3.2. Redevance pour l'usage de la liste liée à l'usage prévisionnel

Conformément aux travaux réalisés dans un cadre de concertation en amont de l'adoption de la présente décision, l'« usage prévisionnel » du bénéficiaire de la mise à disposition des listes pendant l'année calendaire d'abonnement considérée est exprimé en nombre d'« équivalents requête ». Pour évaluer cet « usage prévisionnel », il convient de prendre en compte les ratios suivants, établis dans le cadre de cette concertation :

- Un renseignement donné par un service de renseignements téléphonique compte pour un « équivalent requête ». Si le service de renseignements ne peut compter les renseignements donnés, mais uniquement les appels reçus, alors un appel reçu compte pour 2 « équivalents requête ».

- Une recherche sur un annuaire électronique compte pour un « équivalent requête » par recherche effectuée. Le nombre d'enregistrements présentés en réponse à une recherche n'est pas pertinent (le fait de présenter la réponse à une requête en plusieurs « pages » ne comptant pas pour plusieurs requêtes). Une demande de précision ou d'extension suite à une requête compte pour une nouvelle requête à l'exception des recherches par autocomplétion pour lesquelles une recherche compte pour une requête.

- L'impression d'un annuaire papier (départemental ou communal) compte pour un usage annuel de 20 « équivalents requête ». L'impression d'un annuaire sur format informatique (par exemple CD-Rom) compte pour un usage annuel de 200 « équivalents requête ».

La partie redevance pour l'usage tarifée par un opérateur donné à un bénéficiaire de la mise à disposition des listes doit être proportionnelle à son usage prévisionnel, en « équivalents requête », le même coefficient de proportionnalité s'appliquant à tous les bénéficiaires de la liste de cet opérateur.

A fin de simplification, l'opérateur pourra proposer pour la redevance pour l'usage liée à l'usage prévisionnel des paliers forfaitaires correspondant à des niveaux d'usage en nombre suffisant pour ne pas constituer de barrière à l'entrée pour les bénéficiaires de la mise à disposition des listes et pour garantir qu'à des usages très sensiblement différents (par exemple du simple au triple) correspondent des abonnements différents. Un bénéficiaire de la mise à disposition des listes pourra ainsi prendre un « abonnement 1 000 000 équivalents requête » par exemple.

7.3.3. Le terme de transmission de la liste

Le terme de transmission facturé, le cas échéant, par l'opérateur doit être la même pour tous les bénéficiaires de la mise à disposition des listes utilisant un mode de transmission donné. Il ne saurait dépendre de la fréquence de mise à jour.

7.3.4. Tarif complet

La redevance pour l'usage de la liste liée à l'usage prévisionnel et le terme de transmission doivent être fixés par l'opérateur afin de répartir, sur l'ensemble des usages, le montant total des coûts pertinents de l'année considérée (en prenant en compte les coûts pertinents d'investissements et les coûts récurrents selon les modalités décrites précédemment).

Pour cela, l'opérateur doit considérer l'ensemble :

- des usages des bénéficiaires de la mise à disposition de sa liste au titre de l'article L. 34 ;

- des usages, le cas échéant, des bénéficiaires de « cessions commerciales » ;

- et, le cas échéant, des usages internes.

Usage total = usages L. 34 + usages commerciaux + usage opérateur.

L'opérateur doit dès lors s'assurer qu'il a fixé son coefficient de proportionnalité pour la redevance pour l'usage et le terme de transmission de son tarif de telle sorte que la somme des abonnements qu'il s'apprête à recevoir pour l'ensemble de ces usages, pour l'année calendaire considérée, recouvre bien les coûts pertinents.

T = [pour chaque bénéficiaire L. 34] (C*usage du bénéficiaire+F) + [pour chaque bénéficiaire de « cessions commerciales »] (C* usage du bénéficiaire+F) + [si l'opérateur a des usages internes] (C*usage interne+F).

La partie fixe ne dépend que du mode de transmission. Elle doit être décomptée une fois par société recevant directement la liste (y compris celles bénéficiant de « cessions commerciales » ou l'opérateur lui-même s'il utilise les données collectées pour l'annuaire universel).

En tout état de cause, le montant de l'abonnement proposé à un bénéficiaire de la mise à disposition des listes par un opérateur doit être indépendant de la solution technique de mise à disposition choisie et ne saurait dépendre de la fréquence de mise à jour associée.

7.4. Calendrier de fixation des tarifs

Afin de proposer leur tarification annuelle, les opérateurs sont tenus de respecter le calendrier suivant :

A l'occasion de chaque nouveau contrat de mise à disposition de liste d'abonnés et d'utilisateurs au titre de l'article L. 34 ou d'une « cession commerciale », l'opérateur doit se faire communiquer par le bénéficiaire de la mise à disposition :

- ses prévisions d'usage jusqu'au 31 octobre de l'année en cours si le contrat intervient au plus tard à cette date ;

- ou ses prévisions d'usage jusqu'au 31 octobre de l'année suivante si le contrat intervient après le 31 octobre de l'année en cours.

De même, pour chaque contrat en cours de mise à disposition de liste d'abonnés et d'utilisateurs au titre de l'article L. 34 ou d'une « cession commerciale », l'opérateur doit se faire communiquer par le bénéficiaire de la mise à disposition (soit directement ou par l'intermédiaire, le cas échéant, d'un tiers de confiance désigné individuellement ou collectivement par les bénéficiaires de la mise à disposition des listes), entre le 1er et le 15 novembre de chaque année :

- ses prévisions d'usage entre le 1er novembre de l'année en cours et le 31 octobre de l'année suivante ;

- ainsi que l'ensemble des usages effectivement constatés entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 octobre de l'année en cours.

S'il s'avère, au vu de l'usage réel communiqué au plus tard le 15 novembre par un bénéficiaire de la mise à disposition des listes au titre de l'article L. 34, que l'abonnement payé par celui-ci pour l'année en cours ne correspond pas à aux usages constatés entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 octobre de l'année en cours, la différence doit être régularisée entre l'opérateur et le bénéficiaire avant le 10 décembre. Cette régularisation ne tient pas compte à ce stade, le cas échéant, de l'écart entre l'usage total effectivement constaté pour l'ensemble des bénéficiaires par rapport à l'usage total prévisionnel. La régularisation d'un bénéficiaire n'entraîne donc de régularisation pour les autres.

Entre le 10 et le 15 décembre de cette même année, une fois les régularisations précédentes prises en compte, tout opérateur doit évaluer, au vu des usages réellement constatés (y compris ses propres usages internes) et des sommes réellement encaissées auprès des bénéficiaires de la mise à disposition des listes au titre de l'article L. 34 ou d'une « cession commerciale », et au vu des coûts pertinents qu'aurait réellement encourus un opérateur efficace dans sa position, si les sommes recouvrées s'écartent, dans un sens ou un autre, du niveau attendu de recouvrement des coûts pertinents efficaces. Si tel est le cas, l'opérateur doit ajuster sa tarification en conséquence pour l'année suivante. Cet ajustement doit permettre de mieux prévoir le recouvrement des coûts pertinents efficaces pour cette nouvelle année, et, s'il est suffisamment significatif pour le justifier, de rembourser l'écart constaté l'année précédente une fois les régularisations individuelles effectuées. Cette nouvelle tarification doit être rendue publique avant le 20 décembre, et gouverne le renouvellement par tacite reconduction des contrats d'abonnements au 1er janvier.

Pour l'année calendaire en cours lors de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté homologuant la présente décision, les opérateurs devront élaborer leurs tarifs pour la période entre la publication au Journal officiel et le 31 décembre en appliquant les principes précédents, au prorata du temps restant.

7.5. Mise à disposition via un opérateur attributaire

Dans le cas où la liste d'un opérateur affectant des numéros serait mise à disposition via un autre opérateur (par exemple un opérateur dépositaire cédant sa liste à un opérateur attributaire pour que celui-ci la mette à disposition des bénéficiaires), la tarification précédente recouvre la mise à disposition des listes par l'opérateur mettant les listes à disposition des bénéficiaires (dans cet exemple l'opérateur attributaire). Les coûts encourus par l'opérateur affectant les numéros pour le recueil des consentements à paraître, des données personnelles et des choix de parution, ainsi que pour l'élaboration et la maintenance de sa liste d'abonnés et d'utilisateurs et la fourniture de celle-ci à l'opérateur mettant les listes à disposition des bénéficiaires peuvent être intégrés à la tarification de la liste par l'opérateur mettant les listes à disposition des bénéficiaires s'ils lui sont effectivement facturés par l'opérateur affectant les numéros selon les modalités du présent document.

Cependant, le tarif ainsi proposé ne saurait être supérieur à celui qui serait proposé si l'opérateur mettant les listes à disposition des bénéficiaires affectait directement ces numéros.

7.6. Mise à disposition d'un fournisseur d'accès à la requête

Dans le cas où la liste d'abonnés et d'utilisateurs d'un opérateur serait communiquée à un bénéficiaire de la mise à disposition des listes afin que celui-ci offre un service d'accès à la requête aux données concernées à des sociétés tierces offrant elles-mêmes des annuaires universels ou des services universels de renseignements sur le territoire français ou à l'étranger, les mêmes dispositions de tarification s'appliquent.

Le fournisseur d'accès à la requête doit ainsi, chaque fois qu'il communique ses prévisions d'usages ou ses usages constatés, fournir le détail de ses usages propres et de l'ensemble des usages des sociétés tierces auxquelles il permet l'accès à la requête.

Les opérateurs doivent proposer à ce bénéficiaire, fournisseur d'accès à la requête, un tarif d'abonnement dont le terme de transmission de la liste ne prend en compte que les coûts de transmission de l'opérateur au bénéficiaire et dont la redevance pour l'usage dépend de l'« usage prévisionnel » de l'ensemble des tiers auxquels il donne un accès à la liste.

Décide :