- Objet de la décision
L'article L. 34 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) dispose que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de communiquer leurs listes d'abonnés ou d'utilisateurs « sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements ».
La présente décision, adoptée sur le fondement des dispositions de l'article L. 36-6 de ce même code, a pour objet de préciser certaines règles concernant les droits et obligations afférents à ces opérateurs, dans le cadre de la mise à disposition des listes mentionnées à l'article L. 34 précité. Cette décision rappelle et précise certaines dispositions des articles R. 10 et suivants du CPCE relatifs aux annuaires et aux services de renseignements. Elle abroge les lignes directrices publiées par l'Autorité en date du 16 décembre 2004 relatives à la cession des listes d'abonnés ou d'utilisateurs aux fournisseurs d'annuaires universels et de services universels de renseignements.
L'ARCEP, en adoptant cette décision, a pour objectif d'oeuvrer, dans le cadre de ses prérogatives, d'une part, à la qualité des annuaires universels et des services universels de renseignements au bénéfice des usagers de ces produits et, d'autre part, au caractère effectif du respect des droits des abonnés et utilisateurs en matière d'inscription dans les listes et de protection de leurs données personnelles.
- Contexte
2.1. Historique et enjeux
2.1.1. Cadre légal
L'article L. 35-1 du code des postes et des télécommunications issu de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 sur la réglementation des télécommunications a posé le principe de la création d'un annuaire universel, regroupant l'ensemble des abonnés qui désirent y figurer.
La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles a réaffirmé ce principe à l'article L. 34 du code des postes et des communications électroniques : ses dispositions font obligation aux opérateurs visés de communiquer leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs aux éditeurs d'annuaires et fournisseurs de renseignements qui en feraient la demande. En l'occurrence, sont concernés l'ensemble des fournisseurs de services de renseignements ainsi que le prestataire du service universel, tenu notamment de fournir un annuaire papier et un annuaire électronique, qui ont l'obligation de réaliser ces prestations sur la base d'un annuaire universel.
Le décret n° 2005-606 du 27 mai 2005 relatif aux annuaires et aux services de renseignements est venu préciser les articles législatifs en la matière.
2.1.2. Une mise en oeuvre au bilan mitigé
Afin d'assister les acteurs dans la mise en oeuvre effective des services d'annuaire universel, l'Autorité a rapidement mené, en collaboration avec les acteurs concernés, une concertation sur les modalités pratiques de cession de listes.
Ces consultations ont conduit l'Autorité à publier dès décembre 2004 des lignes directrices relatives aux conditions de cession des listes d'abonnés. Par suite, après la publication du décret n° 2005-606 du 27 mai 2005, l'Autorité avait estimé à quatre mois le délai raisonnable nécessaire pour que les opérations de cession de liste aboutissent.
Or les processus de constitution de listes et de signature de contrats ont rencontré un certain nombre de difficultés, se traduisant par des retards considérables dans la mise à disposition effective des listes d'abonnés. Fin octobre 2005, force était de constater que très peu de contrats avaient été signés, soit que les opérateurs n'avaient pas constitué d'offres commerciales à proposer aux éditeurs d'annuaires ou fournisseurs de services de renseignements qui leur en faisaient la demande, soit que la signature de contrat achoppait sur des désaccords entre les parties.
L'Autorité a décidé, fin 2005, d'engager un ensemble d'actions visant à la fois à comprendre l'origine des difficultés et à remédier à cette situation. A côté d'actions, notamment le lancement de procédures visant in fine à sanctionner, le cas échéant, les opérateurs qui persisteraient à ne pas respecter leurs obligations en matière de cession de liste, et de mesures d'information publique, au travers de la publication d'un tableau de bord nominatif mensuel, l'Autorité a engagé un nouveau cycle de concertation multilatérale avec l'ensemble des acteurs.
Au travers de cette concertation et des autres actions dans lesquelles elle était engagée, l'Autorité a identifié un besoin fort de précisions des obligations des opérateurs en matière de constitution et de cession de listes.
Des interprétations différentes des mêmes textes conduisent en effet à des pratiques différenciées des opérateurs quant à leur collecte des données d'annuaire et leurs propositions de contrat et à des difficultés en matière de contractualisation entre opérateurs et éditeurs. En outre, depuis la parution des lignes directrices de l'Autorité, des faits nouveaux (parution du décret de mai 2005 remplaçant et annulant le précédent décret paru en août 2003, arrêt de l'offre de données enrichies de Pages Jaunes en direction des annuairistes et fournisseurs de services de renseignements), des retours d'expérience (émanant notamment des services de renseignements désormais en concurrence) et de nouveaux éléments de jurisprudence (arrêt OPTA-KPN, décision n° 06-D-20 du 13 juillet 2006 relative à des pratiques mises en oeuvre par les sociétés France Télécom, PagesJaunes et PagesJaunes SA dans le secteur des services de renseignements par téléphone et par internet) ont rendu souhaitable un réexamen des lignes directrices. Il est apparu que seule une décision réglementaire, et non de nouvelles lignes directrices, étaient à même d'apporter les éléments de clarification et de sécurité juridique nécessaires au secteur et au consommateur.
2.1.3 Des enjeux importants à la fois pour l'abonné
et pour le consommateur
Les problèmes rencontrés dans la constitution des listes et dans les processus de cession rejaillissent sur la qualité des annuaires universels et des services universels de renseignements. Dans le respect des textes réglementaires, cette qualité doit être à la mesure :
- des attentes des abonnés et utilisateurs du service téléphonique, qui souhaitent être correctement informés de leurs droits de parution, être en mesure de les exercer convenablement, être assurés du respect par les opérateurs et éditeurs de leurs choix de parution et de la protection de leurs données personnelles, enfin, lorsqu'il font le choix de figurer dans l'annuaire, pouvoir être correctement recherchés, identifiés et contactés au moyen des annuaires universels ou des services universels de renseignements ;
- des attentes des consommateurs qui souhaitent pouvoir y trouver des informations précises, fiables et à jour.
Au demeurant, au regard des dispositions du CPCE en matière d'annuaire universel, si le législateur a manifestement tenu à régir la mise à disposition des utilisateurs finals de produits d'annuaires universels et de services universels de renseignements dans un contexte nouveau où les acteurs fixes et mobiles chargés d'une telle mise à disposition et les acteurs qui en bénéficient sont désormais démultipliés, son intention n'a cependant pas été d'admettre ou de rendre possible dans le même temps une dégradation de la qualité de ce type de produits et services par rapport à la situation qui prévalait avant l'ouverture à la concurrence. Or l'expérience montre que cette complexité accrue, en dépit des nombreux éléments structurants apportés par les textes réglementaires actuels, est source de perte de qualité des annuaires et de risques associés à la protection des données personnelles.
Un premier critère de qualité des annuaires universels est leur caractère exhaustif. Les annuaires doivent comprendre tous les abonnés et utilisateurs ayant souhaité y figurer et l'ensemble des numéros qu'ils ont souhaité voir inscrits. Il est donc essentiel que d'une part le processus d'inscription mis en place par les opérateurs soit accessible et efficace et d'autre part que les processus de contractualisation entre opérateurs et éditeurs soient menés à leur terme et fonctionnent correctement.
Un second critère est la précision. Cela demande d'une part que toutes les informations pertinentes prévues par les textes y figurent, en veillant à ce que les précisions que les abonnés jugent utiles soient prises en compte, sans toutefois nuire, par excès inverse, à l'exactitude des données mises à la disposition du public. Cela demande d'autre part que les éditeurs disposent des données relatives à un abonné leur permettant d'opérer les vérifications minimales nécessaires à un annuaire fiable.
Un troisième critère est la pertinence des données d'annuaire au moment de leur mise à disposition du public. Cela impose des délais de mise à jour courts et une gestion appropriée des changements d'opérateurs quand les abonnés choisissent la conservation du numéro.
2.1.4. Contenu de la décision
Au total, sept principaux sujets ont été identifiés comme nécessitant des précisions aux textes réglementaires :
- Les rôles et obligations respectifs des différents acteurs auprès desquels sont souscrits les abonnements ;
- Le périmètre des bénéficiaires de la mise à disposition des listes en application de l'article L. 34 du code ;
- Le périmètre précis de l'annuaire universel en termes de données collectées et transmises ;
- L'information que doivent fournir les opérateurs et les distributeurs aux abonnés ou utilisateurs concernant leurs droits en matière d'inscription à l'annuaire ;
- Les conditions garantissant le respect du droit d'inscription au moment de l'abonnement ;
- La conservation du numéro, communément appelée « portabilité » ;
- La tarification de la mise à disposition des listes, notamment eu égard à l'arrêt du 25 novembre 2004 de la Cour de justice des Communautés européennes susvisé qui portait sur ce sujet et dont la publication avait été postérieure à l'adoption des lignes directrices de l'Autorité.
Un premier projet de cette décision a été mis en consultation publique, sur le site Internet de l'Autorité, entre le 7 juillet et le 29 août 2006. Les différentes parties intéressées ont ainsi eu la possibilité d'adresser à l'Autorité leurs contributions sur ce projet.
2.2. Cadre juridique
La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles a transposé en droit français les dispositions issues de la directive « service universel » relatives aux annuaires et aux services de renseignements qui ont notamment été codifiées à l'article L. 34 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). En outre, le décret n° 2005-606 du 27 mai 2005 relatif aux annuaires et aux services de renseignements, dont les dispositions ont été codifiées dans la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques, est venu préciser les modalités de mise en oeuvre de l'article L. 34 du code des postes et des communications électroniques.
Aux termes des dispositions de l'article L. 36-6 du CPCE « dans le respect des dispositions du présent et ses règlements d'application [...] l'Autorité de régulation des télécommunications précise les règles concernant :
« (1°) Les droits et obligations afférentes à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ».
Au regard des dispositions de l'article L. 33-1 du CPCE, « l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications sont soumis au respect des règles portant sur :
« [...]
« h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 [...] ».
Ainsi, il résulte de ce qui précède que l'Autorité a compétence sur le fondement de l'article L. 36-6 du CPCE pour préciser les droits et obligations, codifiés dans le code des postes et des communications électroniques, qui pèsent à la charge des opérateurs de communications électroniques qui, dans le cadre de leur activité, sont tenus de fournir les informations prévues à l'article L. 34 du CPCE.
En effet, aux termes des dispositions de l'article L. 34 du CPCE, les opérateurs de communications sont tenus « sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, [...] de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44 ».
2.3 Définitions
Le terme de « mise à disposition des listes » est utilisé, dans le corps de la présente décision, pour désigner le processus technique et contractuel dans le cadre duquel les opérateurs de communications électroniques, qui entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 34 du CPCE, communiquent aux bénéficiaires des dispositions de l'article précité la liste de leurs abonnés et de leurs utilisateurs.
Le terme « d'opérateur attributaire » est utilisé, dans le corps de la présente décision, pour désigner les opérateurs de communications électroniques qui se sont vu attribuer, dans le cadre d'une décision prise par l'Autorité, des ressources en numérotation.
Le terme « d'opérateur dépositaire » est utilisé, dans le corps de la présente décision, pour désigner les opérateurs qui se sont vu mettre à disposition par un « opérateur attributaire » des ressources en numérotation dans le cadre d'une convention de mise à disposition.
Le terme de « distributeur » est utilisé, dans le corps de la présente décision, pour désigner toute personne physique ou morale commercialisant auprès de clients finals un service de communications électroniques comportant l'affectation d'un numéro dont elle n'est pas l'opérateur attributaire ou dépositaire. Ce terme recouvre, par exemple, certaines sociétés de commercialisation de service ou de grande distribution ou des sociétés proposant des services de téléphonie sur Internet. Pour gérer sa parution à l'annuaire, l'abonné ou l'utilisateur dispose donc uniquement de deux points de contact : d'une part, le distributeur auquel il s'adresse pour souscrire le service lors de cette souscription et, d'autre part, l'opérateur attributaire ou dépositaire du numéro concerné pour toute modification ultérieure.
Le terme « d'opérateur receveur » est utilisé, dans le corps de la présente décision, selon la définition retenue à l'article D. 406-18 du CPCE, et désigne l'opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro est « porté ».
Le terme « d'opérateur donneur » est utilisé, dans le corps de la présente décision, selon la définition retenue à ce même article, et désigne l'opérateur à partir duquel le numéro est « porté ».
Le terme de « bénéficiaire de la mise à disposition des listes » est utilisé, dans le cadre de la présente décision, en vue de désigner les acteurs en droit de se prévaloir, de par leur activité, des dispositions de l'article L. 34 du CPCE.
Le terme « d'opérateur intermédiaire » est utilisé, dans le corps de la présente décision, pour désigner un bénéficiaire de la mise à disposition des listes déclaré opérateur auprès de l'Autorité et offrant un service d'accès à la requête aux données concernées à destination des éditeurs d'annuaires universels ou des fournisseurs de services universels de renseignements. L'activité d'un tel acteur consiste principalement à se procurer les listes d'abonnés ou d'utilisateurs auprès de l'ensemble des opérateurs qui affectent des numéros du plan de numérotation, à constituer une base de données à partir de ces listes et à fournir, selon un service à la requête, les éléments de cette base aux éditeurs d'annuaires universels ou aux fournisseurs de services universels de renseignements. Ces derniers ont donc accès à cette base de données en procédant à des requêtes ponctuelles, réalisées en ligne et en temps réel, sans pouvoir se procurer directement cette base de données élaborée par l'opérateur intermédiaire ou les listes des opérateurs qui ont permis de la constituer.
Le terme d'abonné ou d'utilisateur « professionnel » est utilisé, dans le corps de la présente décision, pour désigner un abonné ou utilisateur, personne physique ou morale, fournissant un numéro SIRET lors de son inscription à l'annuaire. Cette définition est indépendante du ou des services de communications électroniques effectivement souscrits par l'abonné. Le choix du numéro SIRET pour différencier ces abonnés, lequel constitue un identifiant normalisé, se justifie en ce qu'il apparaît en effet comme un moyen généralement utilisé pour repérer l'activité économique exercée par un abonné au titre de laquelle il souhaite paraître sur une liste d'annuaire. Le choix de ce critère normalisé participe par ailleurs des précautions souhaitables contribuant à garantir l'identification correcte d'une activité professionnelle.
Le terme d'abonné ou d'utilisateur « résidentiel » est utilisé, dans le corps de la présente décision, pour désigner un abonné ou utilisateur, personne physique ou morale, ne fournissant pas de numéro SIRET lors de son inscription à l'annuaire. Il est à noter que le CPCE permet néanmoins à ces abonnés de mentionner une profession.
- Rôles respectifs des intervenants
3.1. Opérateurs
En vertu des dispositions de l'article L. 34 du CPCE, les opérateurs de communications électroniques sont tenus, sur toute demande en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, de mettre à disposition la liste des abonnés et utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un numéro dont ils sont attributaires ou dépositaires. L'affectation consiste, pour un opérateur de communications électroniques, à mettre à la disposition d'un abonné ou d'un utilisateur un numéro en vue de lui permettre de bénéficier de l'ensemble des services de téléphonie pour lesquels ce dernier a souscrit un contrat d'abonnement.
Aux termes des dispositions de l'article R. 10, alinéa 1, « toute personne ayant souscrit un abonnement au service téléphonique au public a le droit de figurer gratuitement sur une liste d'abonnés ou d'utilisateurs destinée à être publiée ». A ce titre, l'alinéa 1er précise les droits dont jouissent les abonnés dans le cadre de leur inscription sur les listes. Ainsi, il appartient à l'opérateur ou au distributeur auprès duquel l'abonné a souscrit son abonnement de permettre aux abonnés d'exercer leurs droits en matière d'inscription sur les listes d'abonnés et d'utilisateurs. Par ailleurs, l'alinéa 3 de l'article précité dispose que « les abonnés sont informés par les opérateurs ou leurs distributeurs des droits mentionnés aux alinéas précédents au moment où ils souscrivent leur abonnement. Ces droits peuvent être exercés au moment de la souscription de l'abonnement ou, ultérieurement, à tout moment, auprès de l'opérateur ou du distributeur du service ».
Dans ces conditions, l'opérateur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses abonnés de jouir et d'exercer l'ensemble des droits qui leur ont été reconnus en matière d'inscription sur les listes d'abonnés et d'utilisateurs.
A ce titre, les abonnés doivent notamment être informés par les opérateurs ou leurs distributeurs de l'ensemble des possibilités auxquelles ils ont droit en matière d'inscription sur les listes. Ces possibilités, prévues et énumérées à l'article R. 10 du CPCE, correspondent aux différentes options que peuvent choisir les abonnés pour la publication ou non de tout ou partie de leurs données personnelles et certaines restrictions potentielles d'usage de celles-ci (recherche inversée ou prospection).
Conformément à l'article R. 10-4 du code, les opérateurs sont tenus de communiquer leurs listes à chacun des bénéficiaires de la mise à disposition des listes dans des conditions non discriminatoires. En particulier, sous réserve de périmètres géographiques qui peuvent être différents et des champs techniques propres à la cession elle-même qui peuvent être propres au bénéficiaire concerné de la mise à disposition des listes, la même liste doit être communiquée par un même opérateur à l'ensemble desdits bénéficiaires.
Tout opérateur ouvrant un nouveau service impliquant l'affectation à des abonnés, directement ou indirectement, de numéros donnant droit à l'inscription à l'annuaire doit disposer d'une offre technique et commerciale de mise à disposition de sa liste d'abonnés et d'utilisateurs à la date du lancement de ce service.
Les dispositions du CPCE n'interdisent pas que, dans le cadre d'une convention de mise à disposition de sa liste d'abonnés et d'utilisateurs sur le fondement de l'article L. 34 de ce même code, une clause préciserait qu'en cas d'utilisation des données mises à disposition qui serait manifestement illicite, contraire à la finalité pour laquelle ces données ont été mises à disposition ou illégale notamment en termes de protection des données personnelles, l'opérateur s'autorisera à suspendre, dans les conditions prévues contractuellement, la communication des mises à jour de sa liste d'abonnés et d'utilisateurs.
3.2. Opérateurs attributaires et dépositaires
La décision n° 2005-1084 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation distingue deux catégories d'opérateurs :
- les opérateurs « attributaires » de ressources en numérotation ;
- les opérateurs « dépositaires », lesquels bénéficient, dans le cadre d'une « convention de mise à disposition » conclue avec les opérateurs « attributaires », de ressources en numérotation qu'ils affectent à leurs abonnés et utilisateurs.
Au regard du 1.3 des règles de gestion du plan national de numérotation annexées à la décision n° 2005-1084 de l'Autorité du 15 décembre 2005, les opérateurs attributaires de numéros sont tenus de notifier « à l'Autorité par courrier recommandé avec accusé de réception la ou les ressources qui sont mises à disposition [d'un] opérateur dépositaire ainsi qu'un descriptif du service qui sera fourni par l'intermédiaire de cette ou ces ressources ».
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'annuaire universel, les dispositions de l'article L. 34 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoient que « sur toute demande en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste des abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44 ».
Ainsi, l'obligation de communiquer une liste d'abonnés et/ou d'utilisateurs aux éditeurs d'annuaire universel et/ou aux fournisseurs de service universel de renseignements qui en feraient la demande est à la charge de tout opérateur qui « affecte » un numéro à un abonné et/ou à un utilisateur. Or la loi ne distingue pas les opérateurs « attributaires » des ressources en numérotation des opérateurs « dépositaires » de ces mêmes ressources. En conséquence, l'élément qui permet de rattacher l'obligation issue des dispositions de l'article L. 34 du CPCE à un opérateur est le fait pour ce dernier « d'affecter » un numéro à un abonné.
L'affectation consiste pour un opérateur de communications électroniques à mettre un numéro à la disposition d'un abonné en vue de lui permettre de bénéficier des services de téléphonie pour lesquels ce dernier a souscrit un contrat d'abonnement. En conséquence, un fournisseur de service de téléphonie va, indépendamment de son statut d'opérateur « attributaire » ou « dépositaire », mettre à la disposition de l'abonné un numéro dans le cadre d'un contrat d'abonnement.
Une telle analyse est conforme à la décision n° 2005-1084 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation. En effet, dans la partie « Termes utilisés dans les règles de gestion », il est clairement précisé dans la définition de la « mise à disposition » que « l'opérateur dépositaire affecte alors la ressource en numérotation du titulaire à l'utilisateur final ». Dans ces conditions, l'opérateur « dépositaire » qui, au regard du 1.3 des règles de gestion du plan national de numérotation intitulé « mise à disposition à un opérateur tiers », est déclaré auprès de l'Autorité au titre de l'article L. 33-1 du CPCE entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 34 du CPCE.
Dans ces conditions, et du point de vue du consommateur, l'opérateur de communications électroniques qui, dans le cadre d'un contrat d'abonnement, fournit un service de téléphonie à l'utilisateur final va affecter un numéro.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les opérateurs dépositaires de ressources en numérotation qui affectent des numéros du plan national de numérotation téléphonique à un ou plusieurs abonnés entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 34 du CPCE et sont tenus d'établir leurs propres listes d'abonnés et d'utilisateurs et de la communiquer aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes qui en font la demande.
Toutefois, un opérateur dépositaire a la possibilité de passer un accord avec l'opérateur attributaire, lui ayant mis à disposition les ressources en numérotation concernées, visant à faire réaliser par ce dernier la communication de sa liste d'abonnés ou d'utilisateurs aux bénéficiaires. Cependant, afin de constituer l'annuaire universel, les bénéficiaires de la mise à disposition des listes doivent avoir connaissance de l'ensemble des opérateurs à qui formuler une demande. Aussi, à défaut d'un accord entre dépositaire et attributaire visant à faire réaliser par l'attributaire la communication de la liste du dépositaire, l'opérateur attributaire est tenu de communiquer les coordonnées du dépositaire aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes.
3.3. Rôle des opérateurs vis-à-vis des distributeurs
Les services offerts par un opérateur peuvent être commercialisés par un ou plusieurs distributeurs. Alors même qu'ils bénéficieraient d'un service par l'intermédiaire d'un distributeur, les abonnés peuvent, conformément aux dispositions de l'article R. 10 du CPCE, exercer, à tout moment, leur droit de figurer gratuitement sur une liste d'abonnés ou d'utilisateurs destinée à être publiée auprès des distributeurs auprès desquels ils souscrivent leur abonnement.
Les opérateurs doivent demander, conformément à l'article R. 10-3 (II) du CPCE, à leurs distributeurs de transmettre « (...) dans un délai d'un jour suivant la date de souscription au contrat, les données relatives à l'abonné avec lequel un contrat a été signé ».
Néanmoins, l'opérateur demeure responsable de la constitution de la liste d'abonnés et d'utilisateurs, qui doit comprendre à la fois les numéros qu'il affecte directement et ceux qui sont affectés par l'intermédiaire de ses distributeurs. L'opérateur responsable de la constitution de la liste doit s'assurer que les abonnés sont en mesure d'exercer leur droit à paraître sur les listes d'abonnés à tout moment, que ce soit au jour de la souscription de leur abonnement ou ultérieurement, quand bien même l'abonnement est souscrit par l'intermédiaire d'un distributeur conformément aux dispositions de l'article R. 10 du CPCE.
L'opérateur affectant des numéros par l'intermédiaire d'un distributeur doit informer ses distributeurs de leurs obligations liées à l'annuaire universel, en particulier en matière d'information des abonnés et futurs abonnés, en vue d'assurer la mise en oeuvre effective des dispositions de l'article R. 10 et R. 10-3 (II, alinéa 2).
3.4. Opérateurs attributaires de numéros pour leur compte
Les opérateurs qui se sont vu attribuer des ressources en numérotation en vue de satisfaire à leur besoin de fonctionnement ou de communication, notamment dans le cas de l'attribution d'un numéro court, peuvent, comme tout abonné, décider ou non de faire paraître ces numéros dans l'annuaire universel. S'ils souhaitent voir figurer certains de ces numéros dans l'annuaire universel, ils doivent mettre leur liste de numéros à disposition des bénéficiaires de la mise à disposition des listes.
3.5. Processus technique de cession
En vue d'assurer la mise en oeuvre effective des dispositions de l'article R. 10-3 (II, alinéa 1er) du CPCE et de permettre aux opérateurs de satisfaire au mieux à leur obligation issue des dispositions précitées aux termes desquelles « les opérateurs prennent (...) les précautions nécessaires afin d'assurer le contrôle de l'exactitude des données figurant dans les listes et de la qualité, notamment technique, de ces listes qui doivent être mises à jour (1) (...) », il est nécessaire, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un annuaire universel de qualité, que toute modification relative à la liste d'abonnés et d'utilisateurs d'un opérateur ou aux coordonnées des opérateurs dépositaires doit être reportée dans la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur et dans sa liste de coordonnées des dépositaires de telle manière que les bénéficiaires de la mise à disposition de cette liste puissent disposer des informations correspondantes dans un délai maximal de sept jours calendaires après l'événement générateur de cette modification.
Le respect de ce délai permet une mise à disposition d'informations auprès des utilisateurs finals des annuaires universels en ligne ou des services universels de renseignements dans un délai inférieur à deux semaines à compter de l'événement générateur de cette mise à jour. Plus exactement, ce délai de mise à jour peut être au maximum le cumul :
- d'un jour calendaire pour le passage des données entre distributeur et opérateur attributaire ou dépositaire. L'article R. 10-3 du CPCE prévoit en effet que les distributeurs transmettent aux opérateurs dans un délai d'un jour suivant la date de souscription du contrat par l'intéressé ;
- de sept jours calendaires pour la transmission de ces données entre cet opérateur et l'éditeur ou l'opérateur intermédiaire ;
- et de deux jours ouvrables pour la mise à disposition de ces données aux utilisateurs finals par les éditeurs d'annuaires universels et les fournisseurs de services universels de renseignements, directement ou via un opérateur intermédiaire. L'article R. 10-5 du CPCE prévoit en effet que, dans le cas de services d'annuaires électroniques ou de services de renseignements, les éditeurs doivent mettre à jour les informations publiées dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception des informations utiles.
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