JORF n°71 du 24 mars 2007

Article 1

Article 1

Opérateurs attributaires et dépositaires.
Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, les opérateurs attributaires de ressources en numérotation communiquent :
- dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 34 du CPCE, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan de numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44 du même code ;
- le cas échéant, les coordonnées des opérateurs dépositaires de leurs ressources dont les numéros ne sont pas couverts par cette liste.
Les opérateurs dépositaires de ressources en numérotation, qui affectent des numéros à des abonnés ou utilisateurs, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, sont tenus d'établir la liste de ces abonnés ou utilisateurs et de la communiquer aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes de manière unique, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'opérateur attributaire des ressources concernées, sous réserve de l'accord de ce dernier, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 34 du CPCE.


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Version 1

Opérateurs attributaires et dépositaires.

Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, les opérateurs attributaires de ressources en numérotation communiquent :

- dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 34 du CPCE, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan de numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44 du même code ;

- le cas échéant, les coordonnées des opérateurs dépositaires de leurs ressources dont les numéros ne sont pas couverts par cette liste.

Les opérateurs dépositaires de ressources en numérotation, qui affectent des numéros à des abonnés ou utilisateurs, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, sont tenus d'établir la liste de ces abonnés ou utilisateurs et de la communiquer aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes de manière unique, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'opérateur attributaire des ressources concernées, sous réserve de l'accord de ce dernier, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 34 du CPCE.