JORF n°199 du 29 août 2006

Article 4

Article 4

Les systèmes radar à courte portée pour automobile montés sur des véhicules fonctionnent uniquement lorsque le véhicule est en fonctionnement.
Les systèmes radar à courte portée pour automobile garantissent la protection des stations de radioastronomie qui utilisent la bande de fréquences 22,21-24 GHz, grâce à une désactivation automatique à l'intérieur des zones d'exclusion définies à l'article 5 de la présente décision, ou au moyen d'une autre méthode offrant une protection équivalente de ces stations, sans intervention du conducteur.
Par dérogation, une désactivation manuelle est acceptée pour les systèmes radar à courte portée pour automobile utilisant la bande de fréquences 21,65-26,65 GHz qui sont mis en service avant le 30 juin 2007.


Historique des versions

Version 1

Les systèmes radar à courte portée pour automobile montés sur des véhicules fonctionnent uniquement lorsque le véhicule est en fonctionnement.

Les systèmes radar à courte portée pour automobile garantissent la protection des stations de radioastronomie qui utilisent la bande de fréquences 22,21-24 GHz, grâce à une désactivation automatique à l'intérieur des zones d'exclusion définies à l'article 5 de la présente décision, ou au moyen d'une autre méthode offrant une protection équivalente de ces stations, sans intervention du conducteur.

Par dérogation, une désactivation manuelle est acceptée pour les systèmes radar à courte portée pour automobile utilisant la bande de fréquences 21,65-26,65 GHz qui sont mis en service avant le 30 juin 2007.