Sur l'introduction des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la bande 21,65-26,65 GHz :
La Commission européenne a adopté le 8 juillet 2004 la décision 2004/545/CE relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences 77-81 GHz pour une utilisation par des systèmes radar à courte portée pour automobile. Cette bande de fréquences constituera la solution pérenne pour les applications de radar anticollision embarquées à bord des véhicules. Dans l'attente des développements industriels de la technologie dans la bande 77-81 GHz, la Commission européenne a également adopté le 17 janvier 2005 la décision 2005/50/CE relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences 21,65-26,65 GHz pour une utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile. Les conditions fixées par la décision européenne précisent que la bande de fréquences 21,65-26,65 GHz restera disponible pour ce type d'application jusqu'à la date du 30 juin 2013. La décision prévoit un processus de surveillance, complété par un réexamen mené d'ici au 31 décembre 2009, afin de s'assurer si les hypothèses initiales concernant le fonctionnement des systèmes radar pour automobile dans la bande 21,65-26,65 GHz restent valables, notamment à ce qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé aux autres utilisateurs de la bande. Ce réexamen devra déterminer dans quelle mesure la date du 30 juin 2013 demeure appropriée, ou devra être anticipée pour assurer la protection des autres utilisateurs de la bande. Cette appréciation tiendra compte du développement de la technologie dans la bande 77-81 GHz.
La présente décision de l'Autorité vise à transposer dans la réglementation française, sans y apporter de contraintes supplémentaires, les dispositions de la décision de la Commission européenne relative à l'utilisation de la bande 21,65-26,65 GHz par des systèmes radar à courte portée automobile, fixée à titre transitoire jusqu'au 30 juin 2013.
Sur le cadre juridique :
L'article 5.1 de la directive 2002/20/CE recommande aux Etats membres, quand le risque de brouillage préjudiciable est négligeable, de ne pas recourir à un système d'autorisations individuelles.
Dans ce cadre, l'article L. 33-3 (1°) du code des postes et des communications électroniques met en place un régime de liberté d'établissement des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
L'utilisation de systèmes radar à courte portée pour automobile ne nécessite pas d'attribution individuelle de fréquences et rentre bien dans le champ d'application du régime défini par l'article L. 33-3 (1°). C'est pourquoi l'Autorité, en application de ses compétences établies dans ce domaine par l'article L. 36-6 (3° et 4°), précise les règles concernant les conditions d'utilisation des fréquences désignées pour ces systèmes.
Conformément à l'article 4.1 de la directive 1999/5/CE susvisée, les interfaces radioélectriques définies dans cette décision sont notifiées à la Commission.
Décide :
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