Article 3
La bande de fréquences 21,65-26,65 GHz est mise à la disposition de la partie à très large bande des systèmes radar à courte portée pour automobile dont la densité spectrale de puissance moyenne maximale est de - 41,3 dBm/MHz puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e) et dont la densité spectrale de puissance de pointe maximale est de 0 dBm/50 MHz p.i.r.e., sauf pour les fréquences en dessous de 22 GHz, où la densité spectrale de puissance moyenne est limitée à - 61,3 dBm/MHz p.i.r.e.
La bande de fréquences 24,05-24,25 GHz est désignée pour la composante d'émission à bande étroite, dont la puissance de pointe est limitée à 20 dBm p.i.r.e. et le coefficient d'utilisation limité à 10 % d'émissions maximales supérieures à - 10 dBm p.i.r.e.
Les émissions dans la bande 23,6-24,0 GHz qui apparaissent à 30° ou plus au-dessus du plan horizontal doivent être atténuées à raison d'au moins 25 dB pour les systèmes radar à courte portée pour automobile mis sur le marché avant 2010 et d'au moins 30 dB par la suite.
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