Article 2
Les systèmes de radar à courte portée pour automobile sont établis librement dans la bande de fréquences 21,65-26,65 GHz sous réserve de conformité à la présente décision. Ils ne doivent provoquer aucun brouillage préjudiciable pour les autres utilisateurs de la bande et il est impossible pour ces systèmes de prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables dus à d'autres systèmes ou à d'autres opérateurs qui utilisent cette bande.
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