Sur le cadre juridique :
Les stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires « SNG », fonctionnant pour les liaisons montantes dans la bande de fréquences exclusive du service fixe par satellite 14-14,25 GHz, ainsi que dans la bande de fréquences partagée 14,25-14,50 GHz sur des sites précoordonnés, et pour les liaisons descendantes dans la bande de fréquences exclusive du service fixe par satellite 12,50-12,75 GHz, ainsi que dans la bande de fréquences partagée 10,70-11,70 GHz, sont établies librement, conformément aux dispositions de l'article L. 33-3 (1°) susvisé, s'agissant d'installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
Leurs conditions d'utilisation sont précisées par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (3° et 4°) susvisé et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Les stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires « SNG », fonctionnant pour les liaisons montantes dans la bande de fréquences partagée 14,25-14,50 GHz sur des sites non coordonnés font l'objet d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques dans les conditions prévues sur le site Internet de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, www.arcep.fr.
Conformément à la directive 1999/5/CE susvisée, et notamment son article 4.1, les Etats membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont réglementées.
Sur le secteur spatial :
Pour chaque secteur spatial, l'utilisateur doit avoir obtenu un accord d'exploitation de la part de l'opérateur de capacité par satellites.
Sur les fréquences :
L'Autorité fixe conformément à l'article L. 42 susvisé les conditions techniques d'utilisation des fréquences pour le fonctionnement des installations radioélectriques de télécommunications par satellite constituées de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires « SNG ».
Sur le libre établissement des installations radioélectriques de télécommunications par satellite constituées de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires « SNG » :
Considérant l'intérêt que présente en France le développement des installations radioélectriques fonctionnant sur des fréquences harmonisées au plan européen, l'Autorité estime nécessaire de fixer par la présente décision le cadre réglementaire concernant les conditions d'utilisation desdites installations,
Décide :
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