A N N E X E I
MARQUAGE CE
Le marquage CE est conforme au graphisme ci-après :
Les proportions du graphisme gradué ci-dessus doivent être respectées quelle que soit la taille du marquage retenue.
La hauteur du marquage ne peut être inférieure à 5 millimètres, sauf s'il est impossible de respecter cette dimension en raison de la nature de l'équipement.
A N N E X E I I
MARQUAGE COMPLÉMENTAIRE AU MARQUAGE CE
Equipements terminaux de communications électroniques
non radioélectriques et équipements radioélectriques de réception
Equipements émetteurs radioélectriques
= numéro d'identification du (des) organisme(s) intervenu(s) dans la procédure d'évaluation de la conformité.
= identificateur de la catégorie d'équipement figurant à l'annexe III.
(1) Article R. 20-6 du code des postes et des communications électroniques. (2) Article R. 20-7 du code des postes et des communications électroniques. (3) Article R. 20-8 du code des postes et des communications électroniques. (4) Article R. 20-9 du code des postes et des communications électroniques.
A N N E X E I I I
IDENTIFICATEUR DE LA CATÉGORIE D'ÉQUIPEMENT (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE [1])
Le modèle ci-après a été fixé par la Commission européenne dans sa décision n° 2000/299/CE du 6 avril 2000 susvisée.
(1) La Commission européenne a mis à disposition du public les décisions prises dans le cadre de la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 susvisée sur son site internet à l'adresse : http://europa.eu.int/comm/entreprise/rtte/index fr.htm.