Article 1
La présente décision s'applique aux installations radioélectriques de télécommunications par satellite constituées de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires, dites « stations SNG » (Satellite News Gathering), définies comme des stations utilisées aux fins de transmission d'images et de sons liés à l'actualité, dont la durée d'établissement sur un même lieu n'excède pas deux mois, et pendant cette période, la durée des émissions ne dépasse pas quinze jours consécutifs, et dont la présomption de conformité à l'article 3.2 de la directive 1999/5/CE peut être obtenue en appliquant la norme harmonisée EN 301 430 de l'ETSI.
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