Article 1
La société Multivision est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, pour le service éponyme, à l'obligation prévue par l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié de réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
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