Article 2
L'article 3 de la décision n° 2001-1230 du 19 décembre 2001 est modifié comme suit :
« L'utilisation des fréquences de transmission des bandes 22,702 75-22,758 75 GHz et 22,954 75-23,010 75 GHz, correspondant aux canaux 9 à 12 au pas de 14 MHz et aux canaux 5 et 6 au pas de 28 MHz, est autorisée pour des liaisons vidéo non coordonnées de réseaux radioélectriques indépendants utilisant des faisceaux hertziens numériques ou analogiques sous réserve de non-perturbation et sans garantie de non-brouillage. »
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