Article 3
Le paragraphe 3.2.2 de l'annexe à la décision n° 2001-1230 du 19 décembre 2001 est modifié comme suit :
« Dans la sous-bande 22 758,75-22 842,75 MHz, les plans de canalisation à des espacements supérieurs à 3,5 MHz, c'est-à-dire aux pas de 7 MHz, 14 MHz et 28 MHz, sont obtenus par regroupement de canaux. »
1 version