JORF n°222 du 23 septembre 2004

Décision n°2004-355 du 26 juillet 2004

Conformément à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, y compris aux heures de grande écoute.

Selon l'article 21 de la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société Kiosque pour le service éponyme : « [...] la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques [...] ».

Or, il ressort des déclarations faites au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société Kiosque que, pour l'exercice 2003, la part dédiée par le service du même nom à la diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute s'élève respectivement à 45 % et 32 % du nombre total annuel des diffusions et des rediffusions aux heures de grande écoute.

Ces proportions ne sont pas conformes à l'article 7 précité du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société Kiosque de se conformer, à l'avenir, pour le service du même nom, à l'article 7 précité du décret du 17 janvier 1990 modifié, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Conformément à l'article 42-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la présente décision sera notifiée à la société Kiosque et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré le 26 juillet 2004.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis