Article 36
Les partis ou groupements peuvent :
- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques dans l'un des studios mis à leur disposition dans les locaux de post-production et de contrôle. Il est accordé quarante-cinq minutes pour l'enregistrement et trente minutes pour le montage et le mixage des émissions de format court, soixante minutes pour l'enregistrement et quarante-cinq minutes pour le montage et le mixage des émissions de format moyen ou long ;
- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques au cours et dans le temps d'un tournage tel que défini aux articles 29, 30 et 31. Dans ce cas, ils doivent le faire savoir au coordinateur mentionné à l'article 27 au moment de la réalisation du plan de tournage visé à l'article 31. La durée des cassettes fournies est alors portée de 120 à 150 minutes. Il est alors accordé un temps de trente minutes pour le montage final des émissions de format court, quarante-cinq minutes pour le montage final des émissions de format moyen ou long ;
- soit reprendre le son des émissions télévisées. Il peut être procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne ;
- soit réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécificités techniques détaillées dans un dossier remis aux partis ou groupements.
Les éléments ainsi réalisés doivent être remis au coordinateur au plus tard à 18 heures la veille de la diffusion de l'émission (pour les émissions radiophoniques réalisées intégralement aux frais du parti ou groupement) ou à 18 heures la veille du montage ou du mixage (pour les émissions radiophoniques constituées en partie d'éléments réalisés aux frais du parti ou groupement).
Un réalisateur conseil est mis à la disposition des partis ou groupements pour la durée du temps de montage.
Les opérations de vérification, d'enregistrement, de montage se déroulant au sein des locaux de post-production et de montage sont effectuées sous la responsabilité d'un technicien.
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