Article 33
Une cellule est mise à la disposition des partis ou groupements à concurrence de :
- deux heures pour chacun des modules moyens ou longs ;
- une heure pour chacun des modules courts.
Les moyens techniques et les modalités d'utilisation sont détaillés dans un dossier remis aux partis ou groupements.
Outre ces services, les partis ou groupements ont la possibilité de donner au coordinateur désigné à l'article 27, avec antériorité, des documents fixes qui pourront être numérisés.
Ces images doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7.
Ces documents ne sont pas comptabilisés dans les 50 % visés à l'article 5, alinéa 3.
Les partis ou groupements envisageant de recourir à l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au coordinateur désigné à l'article 27 vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.
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