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Démarche suivie par l'Autorité pour la préparation des présentes conditions techniques applicables aux brouilleurs dans les salles de spectacle
Afin de préparer les présentes conditions d'utilisation, l'Autorité a lancé, le 6 décembre 2001, un appel à commentaires sur l'utilisation en France d'appareils permettant d'empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles dans les salles de spectacle.
Les contributions à cette consultation publique ont fait notamment ressortir des éléments tendant à montrer une incompatibilité de certains systèmes permettant de rendre inopérants les téléphones mobiles, avec des exigences réglementaires relatives à la couverture et la qualité des réseaux mobiles ou à la possibilité de passer des appels d'urgence, figurant dans les autorisations des opérateurs mobiles. Elles ont également souligné certains risques juridiques associés à la mise en oeuvre de cette nouvelle disposition législative.
Au vu de ces éléments qui touchent la sécurité publique et le bon fonctionnement des réseaux, l'Autorité a informé les pouvoirs publics, et notamment les assemblées parlementaires, et a consulté le Gouvernement sur les modalités de poursuite du processus engagé. A la demande de celui-ci, elle a décidé de créer un groupe de travail afin d'approfondir les difficultés soulevées par les contributions reçues.
Ce groupe, composé de représentants des différentes administrations concernées, des opérateurs mobiles, de salles de spectacle et d'industriels, s'est attaché à analyser les questions associées, d'une part, au problème avéré des nuisances liées à l'utilisation de téléphones mobiles dans les salles de spectacle et, d'autre part, au respect des intérêts essentiels de sécurité publique et de la qualité des réseaux mobiles pour les consommateurs.
Les travaux du groupe de travail ont fait ressortir un consensus sur l'intérêt, dans le cadre de la mise en oeuvre de brouilleurs dans les salles de spectacle, de certaines mesures complémentaires visant notamment à protéger l'intégrité des réseaux utilisés par les administrations de l'Etat sur l'ensemble du territoire, et des réseaux mobiles des opérateurs en dehors des salles de spectacle. Il est en outre ressorti que la plupart de ces mesures ne relèvent pas juridiquement des présentes conditions d'utilisation susceptibles d'être prises dans le cadre législatif et réglementaire actuel. Les exigences opérationnelles et les enjeux juridiques à prendre en compte sont présentés ci-dessous. -
Les exigences opérationnelles
et les enjeux juridiques à prendre en compte
La question du confinement
Conformément aux dispositions du code des postes et des télécommunications, les téléphones mobiles ne sauraient être rendus inopérants à l'extérieur de l'enceinte de la salle de spectacle. Cette exigence essentielle est nécessaire pour garantir la non-perturbation des réseaux mobiles en dehors des salles de spectacle.
Des mesures réalisées par l'Agence nationale des fréquences montrent la complexité technique de la réalisation d'un tel confinement des champs électromagnétiques émis par un appareil brouilleur. Cet objectif implique l'utilisation d'équipements sophistiqués et de méthodes d'installation et de mise en oeuvre rigoureuses.
Le régime de libre établissement de ces appareils ne permet pas d'imposer de mise en place d'un régime d'autorisation, ni de procédure d'installation particulière. Toutefois, l'Autorité recommande que l'installation de tels équipements soit réalisée par des professionnels de la radio selon une procédure vérifiant l'effectivité du confinement à la salle où se déroule le spectacle, afin d'éviter que la qualité de service des réseaux mobiles ne soit indûment détériorée.
Par ailleurs, en l'absence de norme harmonisée sur les appareils brouilleurs, les réflexions menées avec l'ensemble des acteurs concernés ont montré la difficulté de définir des valeurs maximales acceptables concernant les niveaux de champs émis par les brouilleurs ou le rapport de ces niveaux de champs avec ceux émis par les antennes relais, afin de garantir le non-brouillage des téléphones mobiles à l'extérieur de la salle de spectacle. La définition de tels niveaux demanderait une analyse approfondie, pouvant rendre nécessaire la réalisation de tests de l'ensemble des équipements disponibles, dans leur diversité susceptible de rendre difficile l'identification de valeurs applicables de façon universelle. C'est pourquoi, l'Autorité a estimé préférable d'imposer dans les présentes conditions d'utilisation une obligation de résultat en matière de confinement vérifiable et applicable à l'ensemble des installations.
La garantie contre la prolifération
Le régime de libre établissement des appareils permettant de rendre inopérants les téléphones mobiles dans les salles de spectacle ne saurait ouvrir la voie à leur prolifération illégale dans d'autres lieux.
Afin de se prémunir contre une telle évolution qui serait susceptible de porter gravement atteinte à la couverture et la qualité de service des réseaux mobiles, le groupe de travail s'est prononcé en faveur d'un régime d'autorisation ou de déclaration et d'une restriction de la commercialisation de ces équipements aux seules salles de spectacle. Toutefois, la mise en place de ces mesures n'est pas envisageable dans le cadre de l'actuelle réglementation.
La question des équipements radioélectriques utilisés
par les services de sécurité
Il n'appartient pas aux présentes conditions d'utilisation de restreindre le champ d'application de la loi et d'interdire le brouillage de certains types de téléphones portables, alors que la loi prévoit précisément que tous ces types de téléphones mobiles peuvent être rendus inopérants.
L'Autorité estime néanmoins que ne devraient pas, en tout état de cause, être brouillés les équipements radioélectriques utilisés par les forces de police, de la défense, les pompiers, les services d'urgence et toute autre administration chargée de mission relative à la sauvegarde de la sécurité publique, de l'ordre public, de la santé publique ou de la sécurité des personnes et des biens.
Les appels d'urgence
L'article L. 33-3 (6°) prévoit que les mobiles peuvent être rendus « inopérants » dans l'enceinte des salles de spectacle. Cette disposition pourrait être entendue comme autorisant les brouilleurs qui ne permettent pas le passage d'appels d'urgence. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article D. 98-1 du code des postes et des télécommunications que les opérateurs, y compris les opérateurs mobiles, prennent les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion.
L'Autorité souligne les difficultés d'interprétation de ces dispositions et attire l'attention sur les conséquences potentielles d'une mise en place de brouilleurs ne permettant pas le passage d'appels d'urgence. Elle estime qu'une mise en cohérence de ces dispositions est nécessaire afin de faire prévaloir de façon explicite les impératifs liés au passage des appels d'urgence.
L'information du public
L'Autorité considère que le public qui pénètre dans un endroit dans lequel un brouilleur empêche le fonctionnement des téléphones mobiles doit en être informé.
A ce titre, l'Autorité recommande la mise en place par l'exploitant d'une information claire et visible sur la présence d'un appareil rendant inopérants les téléphones mobiles dans une salle de spectacle, par exemple par un affichage à l'entrée et dans la salle,
Décide :
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