Décision n°2003-44 du 21 janvier 2003

Article 2

La SARL Euromedmultimédia E3M est mise en demeure d'apporter, à la demande du conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'elle dispose des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local, conformément à l'article 14 de sa convention.

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La SARL Euromedmultimédia E3M est mise en demeure d'apporter, à la demande du conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'elle dispose des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local, conformément à l'article 14 de sa convention.