L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de huit ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition préalable de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Décision n°2003-145 du 8 avril 2003
Article 3
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L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de huit ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition préalable de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel.