Décision n°2002-56 du 22 janvier 2002

Article 3

La société Qualcomm acquitte, au 1er mars 2003, une redevance au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 1er d'un montant forfaitaire fixé à 300 EUR.

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La société Qualcomm acquitte, au 1er mars 2003, une redevance au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 1er d'un montant forfaitaire fixé à 300 EUR.