Article 2
Pour le second tour de scrutin, la durée totale de temps d'antenne dont dispose chaque parti ou groupement politique participant à la campagne officielle radiotélévisée au titre du II de l'article L. 167-1 du code électoral est ainsi répartie :
- pour un quart aux émissions de petit format ;
- pour un quart à la rediffusion de ces émissions de petit format ;
- pour la moitié aux émissions de grand format.
Pour le second tour de scrutin, la durée totale d'émissions dont dispose chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne officielle radiotélévisée au titre du III de l'article L. 167-1 du code électoral est ainsi répartie :
- pour la moitié à la diffusion d'une émission de petit format ;
- pour la moitié à la rediffusion de cette émission.
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