JORF n°119 du 24 mai 2002

Article 2

Article 2

Pour le second tour de scrutin, la durée totale de temps d'antenne dont dispose chaque parti ou groupement politique participant à la campagne officielle radiotélévisée au titre du II de l'article L. 167-1 du code électoral est ainsi répartie :
- pour un quart aux émissions de petit format ;
- pour un quart à la rediffusion de ces émissions de petit format ;
- pour la moitié aux émissions de grand format.
Pour le second tour de scrutin, la durée totale d'émissions dont dispose chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne officielle radiotélévisée au titre du III de l'article L. 167-1 du code électoral est ainsi répartie :
- pour la moitié à la diffusion d'une émission de petit format ;
- pour la moitié à la rediffusion de cette émission.


Historique des versions

Version 1

Pour le second tour de scrutin, la durée totale de temps d'antenne dont dispose chaque parti ou groupement politique participant à la campagne officielle radiotélévisée au titre du II de l'article L. 167-1 du code électoral est ainsi répartie :

- pour un quart aux émissions de petit format ;

- pour un quart à la rediffusion de ces émissions de petit format ;

- pour la moitié aux émissions de grand format.

Pour le second tour de scrutin, la durée totale d'émissions dont dispose chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne officielle radiotélévisée au titre du III de l'article L. 167-1 du code électoral est ainsi répartie :

- pour la moitié à la diffusion d'une émission de petit format ;

- pour la moitié à la rediffusion de cette émission.