Article 2
L'opérateur acquitte, au titre de la redevance de gestion, le montant forfaitaire annuel fixé à 6 710 EUR et, au titre de la redevance de mise à disposition des fréquences, le montant forfaitaire annuel fixé à 1 458 EUR. Le montant de ces redevances, défini ci-dessus, ne préjuge pas de l'existence d'autres stations et dans les mêmes bandes de fréquences. Ces montants pourront être revus à l'occasion d'une modification du décret du 3 février 1993 modifié susvisé.
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