Article 5
L'attribution des fréquences dans la bande 14-14,25 GHz peut être abrogée sur décision de l'Autorité avant l'expiration du délai mentionné à l'article 4 si les décisions prises lors de la Conférence mondiale des radiocommunications, prévue en 2003, n'autorisent pas l'attribution secondaire au service mobile aéronautique par satellite (terre vers espace) dans la bande 14-14,5 GHz.
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