Décision n°2002-110 du 12 mars 2002

Article 10

Lorsque le candidat n'utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d'émission qui lui a été alloué, il ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions ni céder ce reliquat à un autre candidat.

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Lorsque le candidat n'utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d'émission qui lui a été alloué, il ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions ni céder ce reliquat à un autre candidat.