Décision n°2002-110 du 12 mars 2002

Article 11

Si, pour une raison quelconque, un candidat renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, les émissions des autres candidats, prévues le même jour, sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.

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