Article 2
Les installations radioélectriques visées par la présente décision fonctionnent sur les fréquences attribuées à cet usage. Elles sont destinées à une utilisation en vue de transmissions à courte portée pour l'établissement de réseaux indépendants ou en tant que technologie de raccordement d'équipements terminaux à un réseau de télécommunications ouvert au public.
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