Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5°) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement.
La présente décision concerne les installations constituées d'équipements de transmission de données à large bande qui permettent l'établissement de réseaux indépendants ou le raccordement d'équipements terminaux à un réseau de télécommunications ouvert au public. Ces installations ne visent pas l'établissement d'un réseau de télécommunications ouvert au public au sens du code des postes et télécommunications. Des lignes directrices publiées par l'Autorité définiront les conditions dans lesquelles cette bande de fréquences pourra être utilisée aux fins d'expérimentation de réseau ouvert au public.
Cette décision de l'Autorité fixant les prescriptions techniques applicables afin de garantir, notamment, le bon usage des fréquences, est prise en application de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et télécommunications. Elle est publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 4-1, les Etats membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont réglementées.
Sur les fréquences :
L'Autorité a attribué, par la décision n° 2002-1009 susvisée, des fréquences pour ces installations radioélectriques. Les bandes de fréquences prévues pour ces installations radioélectriques sont tout ou partie de la bande 2 400-2 483,5 MHz.
Les installations visées se réfèrent à la norme harmonisée EN 300 328-2 de l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) ou à toute autre norme reconnue équivalente. La bande de fréquences harmonisée en Europe pour ces installations radioélectriques est la bande 2 400-2 483,5 MHz.
Il résulte des négociations menées par l'Autorité avec le ministère de la défense que l'utilisation de la bande 2 400-2 446,5 MHz est autorisée à l'intérieur des bâtiments avec une puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) limitée à 10 mW et que l'utilisation de la bande 2 446,5-2 483,5 MHz est autorisée à l'intérieur des bâtiments avec une PIRE limitée à 100 mW.
Dans certains départements, dont la liste est publiée par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'utilisation de la totalité de la bande 2 400-2 483,5 MHz est autorisée à l'intérieur des bâtiments avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximale de 100 mW.
Dans ces mêmes départements, l'utilisation de la bande 2 400-2 454 MHz est autorisée à l'extérieur des bâtiments avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximale de 100 mW et l'utilisation de la bande 2 454-2 483,5 MHz est autorisée à l'extérieur des bâtiments avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximale de 10 mW.
L'Autorité poursuit les négociations avec le ministère de la défense en vue de l'ouverture de la totalité de la bande 2 400-2 483,5 MHz en intérieur et en extérieur avec une PIRE de 100 mW. Cette ouverture est acquise d'ores et déjà dans certains départements d'outre-mer.
Sur l'opportunité de permettre le libre établissement de ces installations :
La présente décision et la décision d'attribution de fréquences associée prennent en compte les préconisations de la décision CEPT/ERC/DEC/(01)07 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) qui prévoit des bandes de fréquences harmonisées pour ces installations radioélectriques afin de répondre aux besoins des utilisateurs concernant l'utilisation de systèmes de transmission de données à large bande,
Décide :
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