Les installations radioélectriques de transmission de données à large bande utilisant la technologie du spectre étalé dans la bande de fréquences 2,4 GHz n'utilisent pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles constituent des installations relevant du 5° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, qui sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.
Décision n°2002-1008 du 31 octobre 2002
Article 1
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Les installations radioélectriques de transmission de données à large bande utilisant la technologie du spectre étalé dans la bande de fréquences 2,4 GHz n'utilisent pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles constituent des installations relevant du 5° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, qui sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.